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Livre Ier · Dispositions généralesTitre III · Des peinesChapitre II · Du régime des peinesSection 1 · Dispositions générales

Article 132-16-5 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 13 décembre 20057 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 janvier 2014 · n° 12-85.603

    Sommaire de la Cour

    L'Etat de récidive du prévenu, lorsqu'il a été relevé par les premiers juges, se trouve dans le débat devant la cour d'appel

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2013 · n° 12-83.721

    Sommaire de la Cour

    La décision prise par un barreau de suspendre sa participation aux audiences d'une juridiction de jugement constitue une circonstance insurmontable justifiant que les affaires y soient retenues sans la présence d'un avocat dès lors que la présence effective de ce dernier n'est pas obligatoire et que les formalités légales ont été accomplies en vue de faire respecter les droits de la défense

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mai 2012 · n° 10-87.493

    Sommaire de la Cour

    L'état de récidive du prévenu, lorsqu'il a été relevé par les premiers juges, se trouve dans le débat devant la cour d'appel

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 octobre 2011 · n° 11-81.298

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 132-16-5 du code pénal que, lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, l'état de récidive légale ne peut être relevé d'office par la juridiction de jugement, que si le prévenu en a été informé et qu'il a été mis en mesure d'être assisté par un avocat et de faire valoir ses observations. En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande du ministère public, présentée en cause d'appel, tendant à ce que soit prononcée contre un prévenu ayant demandé à être jugé en son absence en étant représenté par son avocat, une peine entrant dans les prévisions de l'article 132-19-1 du code pénal, alors qu'il n'avait pas été satisfait aux prescriptions de l'article 132-16-5 du même code

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 février 2010 · n° 09-84.193

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît l'article 132-16-5 du code pénal, la cour d'assises qui relève d'office l'état de récidive non mentionné dans l'acte de renvoi, sans qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président ait mis l'accusé ou son avocat en mesure de présenter leurs observations à ce sujet, avant réquisitoire et plaidoiries

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2025 · n° 24-81.183

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 132-16-5 du code pénal : 6. Selon ce texte, l'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, dès lors qu'au cours de l'audience, la personne poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations. 7. Pour déclarer le prévenu coupable de faux en récidive, l'arrêt énonce qu'il ne se trouve pas, au visa de la condamnation du 13 mars 2019, en état de récidive légale, les faits pour lesquels il est poursuivi, punis de trois ans d'emprisonnement, ayant été commis entre le 12 mai et le 31 jui »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2021 · n° 21-80.039

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 132-16-5 du code pénal : 6. Selon ce texte, l'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, dès lors qu'au cours de l'audience, la personne poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations. 7. La feuille de motivation, pour déterminer les peines prononcées à l'encontre du demandeur, relève qu'en cas de récidive, la peine doit à la fois, assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions, restaurer I'équilibre social en respectant les intérêts de l »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.