Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 novembre 2023, n° 23-81.039
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01303
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
L'article 132-19 du code pénal interdit le prononcé de tout emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois, même s'il constitue la partie ferme d'une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis. Le principe d'autorité de la chose jugée, même de manière erronée, s'oppose à ce qu'une décision de justice devenue définitive soit remise en cause, sinon par le pourvoi prévu aux article 620 et 621 du code de procédure pénale, et impose l'exécution de la peine prononcée par une telle décision
Articles du code pénal visés
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