CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte
Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 juin 2023, n° 22-83.322
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00758
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Dans le cas où, lors de l'accomplissement des formalités d'un appel prévues par l'article 503-1 du code de procédure pénale, plusieurs adresses sont déclarées, il suffit, pour que la citation du prévenu soit réputée faite à personne, que les formalités de l'article 558, alinéas 2 et 4, du même code soient accomplies à l'une des adresses déclarées
Articles du code pénal visés
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