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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 juin 2023, n° 22-83.322

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00758

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Dans le cas où, lors de l'accomplissement des formalités d'un appel prévues par l'article 503-1 du code de procédure pénale, plusieurs adresses sont déclarées, il suffit, pour que la citation du prévenu soit réputée faite à personne, que les formalités de l'article 558, alinéas 2 et 4, du même code soient accomplies à l'une des adresses déclarées

Articles du code pénal visés