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Livre Ier · Dispositions généralesTitre III · Des peinesChapitre II · Du régime des peines

Article 132-1 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 2014191 décisions de la Cour de cassation, dont 37 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour prononcer une peine de prison ferme, les juges doivent expliquer pourquoi cette peine est indispensable et pourquoi aucune autre sanction ne conviendrait. Ils peuvent le faire sans utiliser les mots exacts de la loi.

    n° 25-85.099 (2026)

  • En matière correctionnelle, une peine doit être justifiée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de l'auteur et de sa situation personnelle. Un arrêt est annulé s'il ne motive pas la peine d'amende en fonction de ces éléments.

    n° 22-84.804 (2023)

  • Un juge qui prononce une peine de prison ferme doit expliquer pourquoi cette peine est indispensable et pourquoi aucune autre sanction ne conviendrait, en se basant sur les faits, la personnalité de l'auteur et sa situation. Cette règle s'applique même pour des infractions commises avant son entrée en vigueur.

    n° 20-83.507 (2021)

  • La confiscation d'un objet ou d'une somme liée à une infraction n'a pas à être justifiée selon les critères habituels d'individualisation des peines (circonstances, personnalité, situation).

    n° 24-86.195 (2026)

  • La confiscation obligatoire d'objets dangereux ou illégalement détenus ne s'applique que si la loi le prévoit expressément pour l'infraction concernée. Un arrêt est annulé s'il ordonne une confiscation obligatoire sans base légale.

    n° 23-84.530 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 191 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 juin 2026 · n° 25-85.099

    Sommaire de la Cour

    Pour justifier le prononcé d'une peine ferme d'emprisonnement, les juges doivent constater que cette peine est indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. Toutefois, ces critères peuvent ressortir de la motivation employée par les juges, sans qu'ils soient tenus de reproduire les termes mêmes de la loi

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 février 2026 · n° 24-86.195

    Sommaire de la Cour

    L'article 485-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, doit être interprété en ce sens que le juge qui prononce une peine de confiscation, en nature ou en valeur, du produit ou de l'objet de l'infraction n'a pas à motiver sa décision en fonction des critères prévus au dernier alinéa de l'article 132-1 du code pénal

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 23-86.544

    Sommaire de la Cour

    L'interdiction instituée par l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a pour objectif de garantir tant la sérénité des débats et, ainsi, une bonne administration de la justice, que le respect de la vie privée des participants aux procès, leur sécurité, ainsi que la présomption d'innocence des personnes poursuivies en matière pénale. Cette interdiction commence dès l'ouverture de l'audience et se prolonge jusqu'à ce que celle-ci soit levée, et s'applique pendant les périodes de suspension de l'audience, en ce compris les temps d'échanges entre la formation de jugement et le greffe, auraient-ils même lieu hors la présence du public et des parties, lesquels ne constituent pas un délibéré dès lors qu'aucune décision n'a été prise à leur issue et que l'affaire a été mise en délibéré à la clôture des débats

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2024 · n° 23-84.530

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions du septième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, ont seulement pour objet de rendre obligatoire la confiscation des objets, appartenant ou non au condamné, qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, lorsque cette confiscation est prévue par les autres alinéas de cet article. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour confirmer la confiscation des armes appartenant au prévenu, déclaré coupable du délit de violences aggravées, retient le caractère obligatoire de cette peine alors que d'une part, la peine obligatoire de confiscation des armes appartenant au condamné prévue par l'article 222-44, II, du code pénal n'était pas encourue en l'espèce, les faits reprochés au prévenu n'ayant pas été commis avec usage d'une arme, d'autre part, les dispositions du septième alinéa de l'article 131-21 du code pénal étaient impropres à fonder cette confiscation

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 février 2024 · n° 23-81.826

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 820-4, 2°, du code de commerce réprime notamment le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne au service d'une personne morale tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de refuser de lui communiquer sur place toutes les pièces utiles à l'exercice de sa mission. La cour d'appel qui, pour dire établi ce délit, a caractérisé le refus volontaire du prévenu de communiquer sur place au commissaire aux comptes des pièces utiles à l'exercice de sa mission, a fait l'exact application du texte précité dès lors qu'elle n'avait pas à caractériser en outre une volonté du prévenu d'entraver la mission du commissaire aux comptes

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juin 2023 · n° 22-84.804

    Sommaire de la Cour

    En matière correctionnelle, en application de l'article 132-1 du code pénal, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale. Encourt la censure l'arrêt qui, pour prononcer une peine d'amende, se borne à statuer en considération des seules dispositions de l'article 132-20 du code pénal, au regard des ressources et de la situation professionnelle du prévenu, sans motiver le choix de cette peine au regard des circonstances de l'infraction

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 avril 2023 · n° 22-83.355

    Sommaire de la Cour

    Ni l'article 485-1 du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition législative ne prévoient l'obligation pour les juges de motiver le choix d'assortir une peine d'inéligibilité de l'exécution provisoire

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 février 2023 · n° 21-85.689

    Sommaire de la Cour

    Viole les dispositions des articles 131-3 du code pénal et 515 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, saisie du seul appel du prévenu, infirme le jugement prononçant une peine de jours-amende et condamne le prévenu à une peine d'emprisonnement avec sursis

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2022 · n° 21-83.354

    Sommaire de la Cour

    L'article 432-10 du code pénal punit, notamment, le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de percevoir à titre de droits une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû. Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare coupable de concussion un conseiller régional percevant des sommes excédant le montant plafonné des rémunérations et indemnités de fonction des élus locaux prévu par l'article L. 4135-18 du code général des collectivités territoriales alors que, titulaire d'autres mandats, il perçoit également une rémunération à titre de président directeur général d'une société d'économie mixte locale, fonction qu'il occupe en tant que président du conseil d'administration de cette société, dans laquelle il siège en raison de sa désignation comme élu de la Région

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2022 · n° 21-85.579

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime que seules sont réputées agricoles les activités de culture marine et les activités exercées par un aquaculteur qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les prestations de restauration développées par les co-gérants d'une entreprise d'ostréiculture qui procèdent à la revente habituelle, d'une part, de poissons de mer, d'autre part, d'huîtres et coquillages achetés auprès d'autres producteurs, ne peuvent être regardées comme ayant pour support leur exploitation. Elles ne peuvent non plus être considérées comme ayant une nature agricole, au regard du texte susvisé et de l'article L. 911-1 du code précité, dès lors que l'importance des moyens qui leur ont été consacrés, la fréquence et le montant des achats pour revendre qu'elles ont nécessités, dépourvus de tout lien avec l'activité de production et leur prédominance sur celle-ci, d'un point de vue économique, ne permettent pas de les considérer comme le prolongement de l'activité de production ostréicole. C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité les gérants d'une entreprise ostréicole ayant développé une telle activité de restauration, dès lors que ces derniers n'ont pas sollicité leur inscription au registre du commerce et des sociétés à raison de celle-ci

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  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 septembre 2022 · n° 21-85.236

    Sommaire de la Cour

    Le prononcé, par le juge correctionnel, de la confiscation prévue à l'article 414 du code des douanes en répression des infractions de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées est soumis aux dispositions spécifiques de l'article 369 du code des douanes et échappe, par conséquent, aux prescriptions des articles 485 du code de procédure pénale et 132-1 du code pénal

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2022 · n° 21-84.748

    Sommaire de la Cour

    Les sanctions pénales et douanières ne formant pas un tout indivisible, la cassation des dispositions relatives aux peines, même sans réserve, ne s'étend pas à l'amende douanière. N'encourt pas la censure, l'arrêt qui, statuant sur renvoi après cassation, bien que s'étant fondé à tort sur la portée du moyen ayant servi de base à la cassation des dispositions relatives aux peines pour considérer que celle-ci ne devait pas s'étendre aux dispositions relatives à l'amende douanière, a considéré que ces dernières étaient définitives

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  13. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juin 2021 · n° 20-84.705

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 131-32 du code pénal, l'interdiction de séjour cesse de plein droit lorsque le condamné a atteint l'âge de soixante-cinq ans. Ne méconnaît pas ces dispositions la cour d'assises, qui, ayant condamné une personne âgée de cinquante-huit ans à treize ans de réclusion criminelle, prononce en outre à son encontre une peine de dix ans d'interdiction de séjour

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2021 · n° 14-82.945

    Sommaire de la Cour

    Saisie de l'exception de nullité tirée de l'autorité de chose jugée attachée à un arrêt ayant annulé une mise en examen, la chambre de l'instruction apprécie si la nouvelle mise en examen est justifiée par l'existence d'indices graves ou concordants, au regard de l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'information depuis son début jusqu'à la date de cette nouvelle mise en examen. A justifié sa décision, la chambre de l'instruction qui, pour écarter cette exception de nullité, s'est fondée, pour constater l'existence d'indices graves ou concordants, sur des pièces de l'information postérieures à l'arrêt ayant annulé la première mise en examen

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mai 2021 · n° 20-81.014

    Sommaire de la Cour

    En cas de concours entre une infraction dont la raison d'être est de faire obstacle à la commission d'une autre infraction et une infraction qui sanctionne une action parvenue à son terme ou dont la tentative est consommée, l'infraction pour laquelle la peine privative de liberté la plus longue est prévue doit être retenue. Lorsque cette peine est identique pour ces deux infractions, la seconde doit être préférée. Méconnaît ces principes la cour d'appel qui retient la qualification d'association de malfaiteurs plutôt que celle de complicité de tentative d'évasion, après avoir constaté l'existence d'un concours d'infractions

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  16. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2021 · n° 20-83.507

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 464-2, 485-1 de code de procédure pénale, 132-1 et 132-19 du code pénal, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. Ces dispositions sont applicables immédiatement au jugement des infractions commises avant leur entrée en vigueur, le 24 mars 2020, en application de l'article 112-2, 2°, du code pénal, s'agissant de dispositions relatives à la motivation des peines. Justifie sa décision, la cour d'appel, qui, postérieurement au 24 mars 2020, pour prononcer une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, statue par des motifs dont il résulte qu'elle a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle et établissent que la gravité des faits et la personnalité du prévenu rendent la peine d'emprisonnement sans sursis indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate

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  17. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2020 · n° 18-85.540

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 641-9, I, du code de commerce, modifié par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, que le débiteur en liquidation judiciaire ne peut se constituer partie civile que dans le but de déclencher ou de soutenir l'action publique, le liquidateur disposant seul de la faculté d'exercer l'action civile afin d'assurer la défense des intérêts patrimoniaux de ce dernier. Ce principe s'applique lorsque sont en cause les seuls intérêts civils, mais également lorsque la constitution de partie civile est associée à l'action publique. Le mandataire ad hoc désigné pour représenter le débiteur en liquidation judiciaire est en conséquence irrecevable à agir en réparation du préjudice subi par ce dernier

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2020 · n° 19-83.390

    Sommaire de la Cour

    Le fait qu'un prévenu, en sa qualité de maire, se soit soumis aux règles de recrutement instaurées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 86-68 du 10 janvier 1986 pour désigner le directeur général des services de sa commune, est sans incidence sur la caractérisation du délit de prise illégale d'intérêt dès lors qu'il est, en toute connaissance de cause, intervenu à tous les stades de la procédure ayant abouti au recrutement à ce poste d'un membre de sa famille, quelles que soient les compétences professionnelles de celui-ci

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  19. Déchéance du pourvoiPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 janvier 2020 · n° 17-83.577

    Sommaire de la Cour

    La mise en oeuvre du principe constitutionnel de proportionnalité, selon lequel, si l'éventualité que deux procédures, pénale et fiscale, pour des faits de fraude fiscale soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne doit pas dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues, s'applique devant le juge qui se prononce en dernier, qu'il soit le juge pénal ou le juge de l'impôt. Il s'en déduit qu'elle n'implique aucune mesure de sursis à statuer devant le juge répressif. Dès lors, il ne saurait être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions de sursis à statuer dans l'attente d'une décision fiscale définitive, déposées par un prévenu poursuivi pour fraude fiscale, la demande étant justifiée pour permettre au juge pénal de déterminer, une fois les majorations d'impôts et pénalités définitivement fixées, une peine proportionnée

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  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juin 2019 · n° 18-83.396

    Sommaire de la Cour

    Le juge qui ordonne une mesure de confiscation doit apprécier, hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt de la cour d'appel qui confirme une mesure de confiscation, sans s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété, alors que les confiscations, prononcées sur le fondement de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal, portaient sur des biens dont le prévenu n'avait pas justifié de l'origine et que ce dernier avait invoqué dans ses conclusions le caractère disproportionné de la confiscation

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mai 2019 · n° 18-81.013

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 132-1 du code pénal que la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines qu'elle prononce en considération des limites fixées par la loi. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu à une peine d'amende, se détermine en considération d'un montant erroné de la peine encourue à la date des faits reprochés, alors même que la peine prononcée est inférieure au maximum légal

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  22. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mai 2019 · n° 18-84.494

    Sommaire de la Cour

    La violation du principe de proportionnalité ne peut être invoquée en raison du prononcé d'une mesure de confiscation, en nature ou en valeur, tant du produit direct ou indirect de l'infraction que de son objet

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  23. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mars 2019 · n° 18-82.351

    Sommaire de la Cour

    Justifie, au regard de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, la peine de dix-sept ans de réclusion criminelle qu'elle prononce pour viols aggravés la cour d'assises qui, après avoir rappelé les faits de nature criminelle dont elle a déclaré l'accusé coupable, retient, d'une part, leur particulière gravité, liée au jeune âge de la victime, à la nature des actes imposés pendant une longue période et à leur retentissement important sur l'état psychologique de la victime, d'autre part, la personnalité psychotique de l'accusé, dépourvue de toute empathie ou de simple capacité d'écoute des autres

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  24. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 février 2019 · n° 18-80.784

    Sommaire de la Cour

    La question préjudicielle de nationalité ne peut être présentée que par la personne dont la nationalité est en cause, par ses héritiers si elle est décédée en cours d'instance, ou par le ministère public. Une cour d'appel ne peut soulever d'office une question préjudicielle portant sur la nationalité

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  25. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juin 2018 · n° 16-87.009

    Sommaire de la Cour

    En matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur. Le juge qui prononce une mesure de confiscation doit apprécier, hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée, ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt de la cour d'appel qui, pour confirmer la confiscation de fonds saisis sur un compte bancaire, énonce qu'elle est justifiée en raison de l'exceptionnelle gravité des faits, des circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu, qui n'a pas d'antécédent judiciaire, sans préciser à quel titre le bien a été confisqué, et ne met pas ainsi la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation ont été respectées

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  26. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mai 2018 · n° 16-85.777

    Sommaire de la Cour

    Toute juridiction qui prononce une peine d'amende, y compris en matière contraventionnelle, doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges. Toutefois, l'objectif reconnu par le Conseil constitutionnel, d'une bonne administration de la justice, commande que la nouvelle interprétation qui est ainsi donnée à des dispositions de procédure n'ait pas d'effet rétroactif, de sorte qu'elle ne s'appliquera qu'aux décisions prononcées à compter du présent arrêt

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  27. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mars 2018 · n° 16-87.585

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, qui répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations, légalement requises, relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale, s'applique aussi bien au défaut de souscription de toute déclaration qu'au fait, lorsqu'une déclaration a été souscrite, d'y porter des informations tendant à minorer les obligations de l'employeur

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  28. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mars 2018 · n° 16-87.296

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal n'exigent pas, pour qu'un bien soit susceptible de confiscation, qu'il ait été acquis à l'aide du profit direct ou indirect procuré par l'infraction. Mais en matière correctionnelle, toute peine devant être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, encourt la censure l'arrêt qui prononce une confiscation sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu et sa situation familiale

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  29. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 janvier 2018 · n° 17-80.200

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 132-1 du code pénal qu'en matière correctionnelle, l'exigence selon laquelle toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle s'impose en ce qui concerne les peines prononcées à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales. En application de l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu

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  30. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 juin 2017 · n° 16-87.469

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. Encourt la censure l'arrêt qui, pour abandon de famille, condamne le prévenu à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve sans s'expliquer sur sa personnalité et sa situation personnelle

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  31. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2017 · n° 16-80.982

    Sommaire de la Cour

    Pour autant, est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait, le moyen pris de ce qu'une telle peine, ordonnée par le tribunal correctionnel et confirmée en appel, porterait une atteinte spécifique et disproportionnée au droit de la personne condamnée au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'intéressée ne l'a pas soutenu devant la cour d'appel et que son examen par la Cour de cassation nécessiterait la prise en considération d'éléments de fait qui ne résultent pas des constatations de l'arrêt attaqué

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  32. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mars 2017 · n° 16-83.838

    Sommaire de la Cour

    En matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle. Le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu

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  33. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 mars 2017 · n° 15-87.422

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles premier du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-1 et 131-21, alinéa 6, du code pénal, 485 du code de procédure pénale, que le juge qui prononce une mesure de confiscation de tout ou partie d'un patrimoine doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle et apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé. Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui justifie le prononcé, à titre de peine complémentaire, d'une mesure de confiscation de la propriété du prévenu qu'elle déclare coupable de faits de blanchiment par le seul constat de ce que cette peine est adaptée à la nature des faits délictueux commis

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  34. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er février 2017 · n° 15-83.984

    Sommaire de la Cour

    En matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges. Encourt la censure la cour d'appel qui, pour porter le montant des amendes prononcées à l'encontre de deux personnes condamnées pour des délits de blanchiment et de recel, de 5 000 euros à 50 000 et 30 000 euros, fonde sa décision, pour la première, sur le bénéfice financier, pour la seconde, sur la gravité des faits et des éléments de personnalité, sans s'expliquer sur les ressources et les charges des prévenues qu'elle devait prendre en considération

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  35. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er février 2017 · n° 15-84.511

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale qu'en matière correctionnelle toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle. En matière de presse, les juges vérifient le caractère proportionné de l'atteinte portée par la sanction au principe de la liberté d'expression défini par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme tel qu'interprété par la Cour européenne. Justifie sa décision une cour d'appel qui, pour condamner l'auteur d'une provocation à la discrimination raciale à une peine complémentaire d'inéligibilité pour une durée d'un an, retient que les faits ont été commis par un homme politique, maire d'une commune depuis treize ans, dont la mission est avant tout d'assurer la sécurité de l'ensemble des personnes sur sa commune et que cette peine est prononcée compte tenu de la personnalité du prévenu et de la gravité des faits, motifs procédant de son appréciation souveraine qui, d'une part, répondent à l'exigence résultant des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, et dont il se déduit, d'autre part, que les juges ont apprécié le caractère proportionné de l'atteinte portée au principe de la liberté d'expression

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  36. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er février 2017 · n° 15-85.199

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale qu'en matière correctionnelle toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. Justifie sa décision la cour d'appel qui a motivé le choix de la peine de cinq ans d'interdiction de gérer qu'elle a prononcée à l'encontre d'un prévenu poursuivi du chef d'abus de biens sociaux, en relevant que celui-ci avait suivi une école de commerce, était dirigeant de sociétés depuis 1978, avait repris la gérance d'une société, placée en redressement judiciaire en novembre 2013, et ne percevait pas de rémunération au titre de sa gérance et qu'il bénéficiait de revenus fonciers et en retenant qu'il avait privilégié les intérêts de ladite société dans laquelle il était particulièrement intéressé et qui se trouvait en état de cessation des paiements, en réalisant à son profit, en l'absence de convention de trésorerie, des apports effectués par une autre société, non remboursés, entraînant la déconfiture de cette dernière

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er juillet 2026 · n° 25-82.804

    Extrait des motifs

    « 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 juin 2026 · n° 25-84.414

    Extrait des motifs

    « 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mai 2026 · n° 25-80.978

    Extrait des motifs

    « 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 avril 2026 · n° 25-83.207

    Extrait des motifs

    « 7. Le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.