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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 mai 2016, n° 15-80.770

ECLI:FR:CCASS:2016:CR02044

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction. Dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer une peine en partie sans sursis, se borne à énoncer que le bulletin n° 1 du casier judiciaire du prévenu porte mention d'une condamnation pour des faits de même nature que ceux de l'espèce et que la personnalité de l'intéressé justifie une telle peine

Articles du code pénal visés