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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 30 mars 2016, n° 15-81.550

ECLI:FR:CCASS:2016:CR01828

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 324-7, 12°, du code pénal, les personnes physiques coupables de blanchiment encourent, à titre de peine complémentaire, la confiscation de tout ou partie de leurs biens, sans qu'il soit exigé que le bien sur lequel elle porte soit l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Justifient leur décision, sans méconnaître l'article premier du Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, les juges qui, prononçant la confiscation d'un bien immobilier, n'ont fait qu'user de leur pouvoir d'appréciation de la nécessité de l'atteinte portée au droit de propriété d'une prévenue, au regard de la gravité des faits et de la situation personnelle de l'intéressée

Articles du code pénal visés