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Livre Ier · Dispositions généralesTitre III · Des peinesChapitre II · Du régime des peinesSection 1 · Dispositions générales

Article 132-8 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 19945 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une condamnation prononcée par un État qui était déjà membre de l’Union européenne au moment du jugement peut être prise en compte pour retenir la récidive. En revanche, une condamnation prononcée par un État qui n’était pas encore membre de l’UE à cette date ne peut pas servir de base à la récidive.

    n° 23-86.770 (2024)

  • Pour vérifier si une personne est en état de récidive, on ne tient pas compte des circonstances qui atténuent ou suppriment la peine (comme le fait d’être mineur au moment des faits). Seule compte la peine prévue par la loi pour l’infraction.

    n° 20-86.753 (2021)

  • Une condamnation définitive antérieure ne peut servir de premier terme à la récidive criminelle que si elle concerne un crime ou un délit puni d’au moins dix ans d’emprisonnement par la loi.

    n° 13-83.798 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 octobre 2024 · n° 23-86.770

    Sommaire de la Cour

    Constitue une condamnation prononcée par la juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne, au sens de l'article 132-23-1 du code pénal, celle décidée par une juridiction d'un Etat qui était membre de l'Union européenne lors de son prononcé. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui retient la circonstance aggravante de récidive en se fondant sur une condamnation prononcée par une juridiction roumaine lorsque ce pays n'était pas encore membre de l'Union européenne

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 juin 2021 · n° 20-86.753

    Sommaire de la Cour

    Les causes d'exemption ou d'atténuation de la peine ne sauraient être prises en compte pour la détermination de la peine d'emprisonnement encourue au sens des articles 132-8 et suivants du code pénal. Doit ainsi être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ayant retenu comme premier terme de la récidive une condamnation prononcée contre un mineur, aux motifs inopérants que la notion de peine punie par la loi devait s'analyser en fonction de la personne condamnée

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 janvier 2020 · n° 19-80.349

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 112-2, alinéa 1-3° du code pénal, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont applicables immédiatement à l'exécution des condamnations prononcées à raison de faits commis avant leur entrée en vigueur, quand elles n'ont pas pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation. Il en est ainsi des dispositions de l'article 132-23-1 du code pénal issu de la loi n° 2010-242 du 20 mars 2010 qui permet de prendre en compte les condamnations prononcées par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions françaises, lorsque son application permet de réduire au maximum légal le plus élevé la durée totale de plusieurs peines à exécuter, dont l'une a été prononcée dans une juridiction d'un État membre de l'Union européenne, et que la durée cumulée de ces peines excède ce maximum

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mars 2019 · n° 18-82.351

    Sommaire de la Cour

    Justifie, au regard de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, la peine de dix-sept ans de réclusion criminelle qu'elle prononce pour viols aggravés la cour d'assises qui, après avoir rappelé les faits de nature criminelle dont elle a déclaré l'accusé coupable, retient, d'une part, leur particulière gravité, liée au jeune âge de la victime, à la nature des actes imposés pendant une longue période et à leur retentissement important sur l'état psychologique de la victime, d'autre part, la personnalité psychotique de l'accusé, dépourvue de toute empathie ou de simple capacité d'écoute des autres

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2013 · n° 13-83.798

    Sommaire de la Cour

    Le premier terme de l'état de récidive criminelle ne peut résulter que d'une condamnation définitive antérieure pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement. La personne définitivement condamnée pour agression sexuelle avec arme, délit puni de sept ans d'emprisonnement, condamnée, par la suite, pour viols aggravés, viols, dégradation volontaire du bien d'autrui et vol n'est pas en état de récidive légale et n'encourt, de ce fait, qu'une peine maximum de vingt ans de réclusion criminelle

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.