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Livre Ier · Dispositions généralesTitre III · Des peinesChapitre II · Du régime des peinesSection 1 · Dispositions générales

Article 132-9 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 19944 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour qu’une personne soit considérée en récidive, la condamnation précédente doit être définitive (plus de recours possible) au moment des nouveaux faits. Si la Cour de cassation peut vérifier cette définitivité via le casier judiciaire, l’arrêt est valable.

    n° 15-84.211 (2016)

  • Les infractions douanières punies d’emprisonnement (et non seulement d’amende) peuvent entraîner une aggravation de peine en cas de récidive, selon les règles générales du Code pénal.

    n° 24-82.155 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 septembre 2025 · n° 24-82.155

    Sommaire de la Cour

    La récidive spéciale prévue par l'article 370 du code des douanes ne s'applique qu'aux amendes douanières prévues pour les infractions instituées par le code des douanes. Lorsque des peines d'emprisonnement répriment les infractions douanières, elles sont soumises aux règles applicables à la récidive de droit commun et peuvent donc être aggravées dans les conditions prévues par les articles 132-9 et 132-10 du code pénal

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 juin 2022 · n° 21-83.409

    Sommaire de la Cour

    La circonstance aggravante personnelle de récidive ne peut être prise en compte pour la détermination de la peine encourue pour l'infraction qui sert de premier terme à la récidive, seule devant être retenue la peine édictée par la disposition réprimant l'infraction

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2020 · n° 19-84.887

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 114 et 114-1 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article 114, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni de 10 000 euros d'amende. En déclarant le prévenu coupable de recel de diffusion auprès d'un tiers de pièces d'une procédure d'instruction, sans avoir constaté que les pièces en cause avaient été diffusées en violation de l'article 114-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 novembre 2016 · n° 15-84.211

    Sommaire de la Cour

    Est recevable le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation critiquant les énonciations d'un arrêt relatives à l'état de récidive d'un prévenu. N'encourt pas la censure l'arrêt qui déclare un prévenu coupable des délits de recel et de corruption, en récidive, sans constater que la condamnation retenue par la prévention comme premier terme de la procédure avait un caractère définitif au moment où les faits objet de la poursuite ont été commis, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer par la lecture du casier judiciaire du prévenu que la condamnation constituant ce premier terme est devenue définitive, à défaut d'appel interjeté par le prévenu ou le ministère public du jugement rendu contradictoirement, et qu'une partie des faits visés à la prévention des chefs de recel et de corruption est postérieure à la date à laquelle cette condamnation a acquis un caractère définitif

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.