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Livre Ier · Dispositions généralesTitre III · Des peinesChapitre II · Du régime des peinesSection 1 · Dispositions générales

Article 132-4 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 199412 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque plusieurs peines de même nature sont prononcées séparément contre une même personne, elles s’exécutent les unes après les autres, sauf si le juge décide de les fusionner (confusion) ou si leur durée totale dépasse le maximum légal le plus élevé.

    n° 18-11.645 (2018)

  • Une peine prononcée par un État membre de l’Union européenne, reconnue exécutoire en France, peut être prise en compte pour réduire la durée totale des peines à exécuter au maximum légal le plus élevé.

    n° 23-85.703 (2024)

  • La juridiction peut refuser ou accepter de fusionner des peines en tenant compte, par exemple, du comportement du condamné, de sa personnalité ou de sa situation, sans être limitée à ces seuls critères.

    n° 16-87.611 (2018)

  • Même après une réduction automatique au maximum légal de 30 ans de réclusion, la personne condamnée peut demander à la chambre de l’instruction d’examiner une fusion facultative de ses peines.

    n° 15-81.265 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 novembre 2024 · n° 23-85.703

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 728-56 du code de procédure pénale qu'une condamnation à une peine privative de liberté prononcée par un Etat membre de l'Union européenne, ayant fait l'objet d'une décision définitive de reconnaissance comme exécutoire en France, peut être incluse dans une opération de réduction au maximum légal ou de confusion facultative de peines

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 janvier 2020 · n° 19-80.349

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 112-2, alinéa 1-3° du code pénal, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont applicables immédiatement à l'exécution des condamnations prononcées à raison de faits commis avant leur entrée en vigueur, quand elles n'ont pas pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation. Il en est ainsi des dispositions de l'article 132-23-1 du code pénal issu de la loi n° 2010-242 du 20 mars 2010 qui permet de prendre en compte les condamnations prononcées par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions françaises, lorsque son application permet de réduire au maximum légal le plus élevé la durée totale de plusieurs peines à exécuter, dont l'une a été prononcée dans une juridiction d'un État membre de l'Union européenne, et que la durée cumulée de ces peines excède ce maximum

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 novembre 2019 · n° 19-80.578

    Sommaire de la Cour

    En cas de poursuites successives devant une juridiction étrangère d'un pays situé hors de l'Union européenne et devant une juridiction française, il n'y a pas lieu, à défaut de dispositions spéciales, d'appliquer le principe du non-cumul des peines. Tel est le cas, notamment, lorsqu'il s'agit de peines successivement prononcées par une juridiction marocaine et par une juridiction française, l'article 132-4 du code pénal n'étant pas applicable à une condamnation prononcée à l'étranger, et la convention bilatérale du 10 août 1981 modifiée, conclue entre la France et le Maroc, portant sur l'assistance aux personnes détenues et l'assistance des condamnés, si elle permet de substituer à la peine prononcée par la juridiction d'un Etat celle prévue par l'Etat de transfert du détenu et d'exécution de la sanction, n'autorisant pas la confusion de la peine française avec une peine étrangère

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  4. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mars 2018 · n° 18-11.645

    Sommaire de la Cour

    Ayant, à bon droit, affirmé que deux peines complémentaires d'interdiction de droits civiques, qui sont de même nature, prononcées successivement contre la même personne à raison de faits poursuivis séparément et antérieurs à la date à laquelle la première décision pénale était définitive, devaient, en application de l'article 132-4 du code pénal, être subies cumulativement si le juge n'en avait autrement ordonné, à moins que, par leur maximum, elles n'excèdent le maximum de la peine plus forte, un tribunal en a exactement déduit que la seconde interdiction avait débuté à l'issue de l'exécution de la première pour s'achever à son terme dans la limite du maximum de cinq années d'interdiction applicable prévu à l'article 131-26 du code pénal

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 janvier 2018 · n° 16-87.611

    Sommaire de la Cour

    S'il résulte des dispositions de l'article 710, alinéa 1, du code de procédure pénale que la juridiction statuant sur une demande de confusion de peines doit motiver sa décision en tenant compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, elle peut également retenir d'autres motifs relevant du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article 132-4 du code pénal

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2017 · n° 15-81.265

    Sommaire de la Cour

    La réduction au maximum légal, d'une durée de trente ans de réclusion criminelle, appliquée, de droit, en application des articles 132-4 et 132-5, alinéa 3, du code pénal, sur instructions du procureur de la République, à une personne ayant fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines de même nature et non définitives dans leurs rapports entre elles, ne fait pas obstacle au droit, pour l'intéressé, de présenter une requête en confusion facultative de ces peines à la chambre de l'instruction, à qui il appartient d'en apprécier les mérites

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mai 2016 · n° 15-81.664

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de la combinaison des articles 132-4, 132-5 et 132-23 du code pénal que, lorsque, à l'occasion de poursuites séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, le principe de l'exécution cumulative dans la limite du maximum légal le plus élevé s'applique, en l'absence de décision de confusion, tant aux peines qu'aux périodes de sûreté

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mars 2014 · n° 13-81.273

    Sommaire de la Cour

    Le demandeur ne peut déclarer se désister de son pourvoi après que le rapport a été fait à l'audience

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er février 2012 · n° 10-84.178

    Sommaire de la Cour

    Le condamné ne saurait se faire un grief de ce que, par suite de la mise à exécution préalable d'autres peines, dans l'ordre chronologique de réception des extraits de décisions de condamnation, une peine de réclusion criminelle ait été mise à exécution à une date postérieure à celle retenue, compte tenu de la détention provisoire, comme point de départ de la période de sûreté dont elle est assortie, dès lors que cette computation n'a pas eu pour effet de proroger, à son préjudice, la date d'expiration de ladite période de sûreté

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 septembre 2008 · n° 08-82.258

    Sommaire de la Cour

    Les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la confusion de la peine qu'ils prononcent avec une peine résultant d'une condamnation antérieure que si cette dernière est définitive. Encourt la censure l'arrêt qui, après condamnation du prévenu à des peines d'emprisonnement et d'amende, dit n'y avoir lieu à confusion avec les peines de même nature prononcées par un autre arrêt du même jour

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2020 · n° 19-81.237

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-2, 132-4 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 10. Selon les premiers de ces textes, lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. 11. Par ailleurs, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. La cour d'appel, après avoir condamné M. A... à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour banqueroute, a rejeté sa demande tendant à la co »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 novembre 2017 · n° 16-85.946

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 26 septembre 2016 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en a fait par l'entremise de son avocat le 19 septembre 2016, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, est irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé par le demandeur le 19 septembre 2016 ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.