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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 janvier 2020, n° 18-81.617

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02910

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En l'absence d'autres éléments portés à leur connaissance, les juges qui prononcent une peine d'emprisonnement sans sursis en matière correctionnelle peuvent, sans méconnaître les dispositions de l'article 132-19 du code pénal, fonder leur appréciation de la personnalité du prévenu sur le seul casier judiciaire. Justifie sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du code pénal, la cour d'appel, qui pour condamner le prévenu à 4 ans d'emprisonnement, relève que son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation mais que néanmoins les faits imputés au prévenu, détenu pour autre cause, sont d'une particulière gravité s'agissant d'association de malfaiteurs en vue de la préparation des délits de trafic de stupéfiants et du délit douanier d'exportation sans déclaration en douane de marchandise dangereuse pour la santé publique et que l'information a établi son rôle d'organisateur du trafic

Articles du code pénal visés