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Livre Ier · Dispositions généralesTitre III · Des peinesChapitre II · Du régime des peinesSection 1 · Dispositions générales

Article 132-19-1 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er octobre 20146 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour un délit commis en récidive légale, le juge peut prononcer une peine inférieure au minimum prévu ou une autre peine que l’emprisonnement, mais seulement s’il motive spécialement sa décision en tenant compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de l’auteur ou de ses garanties d’insertion ou de réinsertion.

    n° 08-85.671 (2008)

  • Pour un délit de violences aggravées commis en récidive légale, le juge peut prononcer une peine inférieure au minimum prévu si le discernement de l’auteur était très atténué au moment des faits.

    n° 12-82.190 (2012)

  • L’état de récidive aggravée ne s’applique qu’aux délits de violences volontaires, aux délits avec circonstances aggravantes de violences, aux agressions ou atteintes sexuelles, et aux délits punis de 10 ans d’emprisonnement.

    n° 08-82.971 (2008)

  • Pour un délit de violences aggravées commis en récidive légale, le juge ne peut prononcer une peine inférieure au minimum prévu que par une décision spécialement motivée, en raison de garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

    n° 08-85.669 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2012 · n° 12-82.190

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision de condamner le prévenu, poursuivi pour des faits commis une nouvelle fois en état de récidive légale, à une peine d'emprisonnement inférieure au seuil de deux ans prévu pour le délit de violences aggravées par l'article 132-19-1 du code pénal, la cour d'appel qui, après avoir mis en exergue l'altération importante de son discernement au moment des faits, considère qu'il en résulte une responsabilité très atténuée au sens de l'article 122-1 du code pénal. En effet, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 122-1 du code pénal permettent au juge de prononcer, s'il l'estime nécessaire, une peine autre que l'emprisonnement ou une peine inférieure à la peine minimale même lorsque les faits ont été commis une nouvelle fois en état de récidive légale

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mars 2012 · n° 11-84.711

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que, pour entrer en voie de condamnation, la juridiction de jugement ne s'est pas fondée sur les déclarations faites par le prévenu, sans l'assistance de son avocat, au cours d'une mesure de garde à vue antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011, celui-ci est sans intérêt à se plaindre du défaut d'annulation des procès-verbaux correspondants

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 septembre 2010 · n° 10-80.041

    Sommaire de la Cour

    A fait l'exacte application de la loi la cour d'appel, qui, après avoir déclaré un prévenu coupable d'infraction à la législation sur les armes avec la circonstance aggravante qu'il a été antérieurement condamné à l'emprisonnement pour un délit, retient la même condamnation pour caractériser l'état de récidive rendant applicables les peines minimales prévues par l'article 132-19-1 du code pénal

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 janvier 2009 · n° 08-85.669

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 132-19-1 du code pénal, la juridiction ne peut prononcer, pour les délits commis une nouvelle fois en état de récidive légale avec la circonstance aggravante de violence, une peine inférieure aux seuils de la peine d'emprisonnement prévus par ce texte que par une décision spécialement motivée en considération des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion présentées par le prévenu

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2008 · n° 08-85.671

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 132-19-1 du code pénal, la juridiction ne peut prononcer, pour les délits commis en état de récidive légale, une peine inférieure aux seuils de la peine d'emprisonnement prévus par ce texte, ou une peine autre que l'emprisonnement, que par une décision spécialement motivée en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 décembre 2008 · n° 08-82.971

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 132-19-1, alinéa 7, du code pénal l'état de récidive aggravée ne peut être retenu que pour les délits de violences volontaires, les délits commis avec la circonstance aggravante de violences, les délits d'agression ou d'atteinte sexuelle et les délits punis de dix ans d'emprisonnement. Méconnaît ces dispositions, la cour d'appel qui retient cet état dans une poursuite pour tentative de vol aggravé commis en récidive de vol

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.