Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2012 · n° 12-82.190
Sommaire de la Cour
Justifie sa décision de condamner le prévenu, poursuivi pour des faits commis une nouvelle fois en état de récidive légale, à une peine d'emprisonnement inférieure au seuil de deux ans prévu pour le délit de violences aggravées par l'article 132-19-1 du code pénal, la cour d'appel qui, après avoir mis en exergue l'altération importante de son discernement au moment des faits, considère qu'il en résulte une responsabilité très atténuée au sens de l'article 122-1 du code pénal. En effet, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 122-1 du code pénal permettent au juge de prononcer, s'il l'estime nécessaire, une peine autre que l'emprisonnement ou une peine inférieure à la peine minimale même lorsque les faits ont été commis une nouvelle fois en état de récidive légale