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Livre II · Assurances obligatoiresTitre Ier · L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorquesChapitre Ier · L'obligation de s'assurerSection VI · Procédures d'indemnisation

Article L. 211-13 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 20 mars 198895 décisions de la Cour de cassation, dont 33 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La pénalité de doublement des intérêts s’applique à chaque assureur qui n’a pas respecté son obligation propre de présenter une offre dans les délais, même si d’autres assureurs assument le coût total du sinistre.

    n° 21-16.060 (2022)

  • Si l’assureur propose une rente, les intérêts au double du taux légal s’appliquent aux arrérages (somme des versements) qui auraient dû être perçus à partir de l’expiration du délai jusqu’à l’offre ou au jugement définitif.

    n° 19-13.309 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 95 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 juin 2026 · n° 24-21.811

    Sommaire de la Cour

    La demande d'assortir le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge de l'intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal en application de l'article L. 211-13 du code des assurances n'a pas le même objet, au sens de l'article 1355 du code civil, que la demande tendant à assortir une condamnation de l'intérêt au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2026 · n° 24-15.387

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 4 et 1382, devenu 1240, du code civil et des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 février 2026 · n° 24-17.005

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article 1355 du code civil ainsi que des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que lorsqu'un tribunal a statué sur la sanction du dernier de ces textes mais a réservé certains postes de préjudice, le tribunal saisi des demandes portant sur les postes réservés peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fixer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur les sommes allouées au titre de ces postes à compter de la date retenue par le premier jugement, compte tenu de l'absence d'offre provisionnelle présentée dans le délai prévu par le second de ces textes

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 avril 2025 · n° 23-19.227

    Sommaire de la Cour

    L'attribution d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, par un organisme de sécurité sociale ne caractérise pas, à elle seule, l'impossibilité de retrouver un emploi, justifiant l'indemnisation de la perte totale des gains professionnels futurs

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2024 · n° 22-22.642

    Sommaire de la Cour

    La pension d'invalidité versée à un travailleur indépendant ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, elle ne s'impute que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2024 · n° 22-22.491

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Viole ces textes l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un assureur garantissait la responsabilité du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, l'exempte d'une période de la pénalité résultant du non-respect de l'obligation de présenter à la victime une offre d'indemnité dans les délais légaux, au motif que la procédure d'indemnisation du dommage a été initialement menée par un autre assureur, sans qu'il soit établi que ce dernier a agi en qualité de mandataire

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2024 · n° 23-85.589

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que lorsque l'offre prévue par le premier de ces textes n'est pas intervenue dans le délai imparti, le montant de l'indemnisation offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Dès lors que l'offre d'indemnisation de l'assureur constituant l'assiette du doublement des intérêts au taux légal ne comporte que des sommes en capital, le versement éventuel à la victime de prestations d'un tiers payeur sous la forme d'une rente est sans incidence sur la mise en oeuvre de cette sanction.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 janvier 2024 · n° 22-15.299

    Sommaire de la Cour

    La sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances, a la nature d'intérêts moratoires et ne constitue pas une créance indemnitaire. En cas d'application de cette sanction à un assureur placé en liquidation judiciaire, le cours des intérêts majorés cesse au jour de l'ouverture de cette procédure collective

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2023 · n° 21-24.283

    Sommaire de la Cour

    La pension d'invalidité versée à une victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, elle ne s'impute que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 octobre 2022 · n° 21-16.060

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances la cour d'appel qui met la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal à la charge des deux seuls assureurs condamnés à assumer le coût total du sinistre, quelle que soit la période concernée, alors que cette sanction, qui a un objet distinct de la condamnation à réparer les conséquences dommageables du sinistre, avait été prononcée également contre un troisième assureur en raison du non-respect de son obligation propre de présenter une offre dans les délais légaux

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 mai 2022 · n° 21-10.439

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice. Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. L'offre de l'assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l'existence. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui assortit l'indemnité qu'elle alloue à la victime du doublement de l'intérêt au taux légal jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif au motif que l'offre de l'assureur est incomplète pour ne pas viser les postes de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, et est donc assimilable à une absence d'offre, sans rechercher si, bien que les experts aient conclu à l'absence de ces deux chefs de préjudice, l'assureur avait connaissance de leur existence

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-16.016

    Sommaire de la Cour

    Si l'article R. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article L. 376-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, les modalités fixées par cet arrêté ne s'imposent pas au juge, qui reste libre de se référer au barème qu'il estime le plus adéquat

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mai 2020 · n° 19-13.309

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre prévue par le premier de ces textes n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit les intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal et, si l'assureur offre de payer une rente, le doublement du taux s'applique non pas au capital servant de base à son calcul mais aux arrérages qui auraient été perçus à compter de l'expiration du délai de l'offre jusqu'au jour de celle-ci, si elle intervient, ou jusqu'à la décision définitive

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  14. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 septembre 2018 · n° 17-22.727

    Sommaire de la Cour

    L'offre de l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur ne peut porter sur des chefs de préjudice qu'il ignore. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel a débouté la victime d'un accident de la circulation de sa demande de doublement de l'intérêt légal après avoir retenu que cette offre ne pouvait porter sur des chefs de préjudice dont l'existence avait été révélée par une expertise qui lui était postérieure

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  15. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 mai 2018 · n° 17-12.470

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, saisie par la victime d'un accident de la circulation d'une demande de doublement des intérêts en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, n'a pas à procéder à une recherche, qui ne lui était pas demandée, concernant la présentation par l'assureur d'une d'offre d'indemnisation provisionnelle dans les huit mois de l'accident et l'éventuel caractère manifestement insuffisant et incomplet de l'offre définitive

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 septembre 2016 · n° 15-24.524

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, d'une part, qu'une pénalité dont l'assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive, d'autre part, que lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue pour terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui assortit l'indemnité totale qu'il alloue à la victime du doublement de l'intérêt au taux légal jusqu'à la date des premières conclusions de l'assureur valant offre tout en se dispensant par ailleurs de rechercher si l'offre présentée n'était pas manifestement insuffisante

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  17. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 septembre 2016 · n° 15-83.309

    Sommaire de la Cour

    Le préjudice d'angoisse de mort imminente ne peut exister que si la victime est consciente de son état. Doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui énonce, pour débouter la partie civile, héritière de la victime d'un accident mortel de la circulation, de sa demande tendant à l'indemnisation des souffrances morales et psychologiques nées de l'angoisse d'une mort imminente qu'aurait ressenties cette victime entre la survenance de l'accident et celle de son décès, que, n'ayant pas repris conscience, celle-ci n'avait pas pu se rendre compte de la gravité de son état et de l'imminence de sa mort

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2014 · n° 13-20.931

    Sommaire de la Cour

    L'offre d'indemnisation prévue par l'article L. 211-9 du code des assurances incombe à l'assureur du véhicule impliqué et non à son assuré. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui condamne l'assuré solidairement avec l'assureur du véhicule impliqué au paiement, sur les indemnités qu'il alloue, de la pénalité du doublement de l'intérêt au taux légal de l'article L. 211-13 de ce code

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mai 2014 · n° 13-14.698

    Sommaire de la Cour

    Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1154 du code civil, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 janvier 2014 · n° 13-11.340

    Sommaire de la Cour

    La faculté ouverte au juge de réduire la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances est remise à son pouvoir discrétionnaire

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mai 2013 · n° 12-18.339

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre d'indemnisation n'a pas été faite par l'assureur dans les délais impartis à l'article L. 211-9 du même code, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif. Il en résulte, d'une part, qu'une pénalité dont l'assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive, d'autre part, que lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2013 · n° 12-83.250

    Sommaire de la Cour

    Un jugement est définitif lorsqu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Encourt, en conséquence, la censure l'arrêt qui, statuant sur renvoi après cassation, énonce qu'en application de l'article L. 211-13 du code des assurances, les intérêts au double du taux légal sont dus à compter de l'expiration du délai pour faire l'offre et jusqu'à l'arrêt de cassation

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  23. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mai 2012 · n° 11-85.416

    Sommaire de la Cour

    Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l'article 1154 du code civil, relatives à l'anatocisme, qui s'appliquent, de manière générale, aux intérêts moratoires. Doit être approuvée la cour d'appel qui, en condamnant l'auteur d'un accident mortel de la circulation à payer aux ayants droit de la victime diverses sommes qui produiront de plein droit intérêts au double du taux légal, en application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, énonce que rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait application, comme demandé, de l'anatocisme

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  24. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 décembre 2011 · n° 11-80.134

    Sommaire de la Cour

    En cas d'accident de la circulation, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que, faute d'offre complète et suffisante, au moins provisionnelle, de l'assureur dans les huit mois de l'accident, les indemnités allouées à la victime produiront intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration de ce délai jusqu'au jugement devenu définitif

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  25. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 décembre 2011 · n° 11-82.013

    Sommaire de la Cour

    En cas d'accident de la circulation, fait l'exacte application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances la cour d'appel qui, pour dire qu'il y a lieu au doublement du taux de l'intérêt légal jusqu'à la date à laquelle l'assureur justifie avoir présenté une offre d'indemnisation définitive, relève que celui-ci n'a pas fait dans le délai légal une offre complète et suffisante

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  26. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2011 · n° 10-17.148

    Sommaire de la Cour

    Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Dès lors, encourt la censure la cour d'appel qui a évalué la réparation du préjudice d'établissement en tenant compte des indemnités accordées au titre des préjudices distincts que sont le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel

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  27. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 décembre 2010 · n° 09-72.393

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu, dans un certain délai, de présenter une offre d'indemnité à la victime qui subit une atteinte à sa personne et, lorsque cette offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux légal selon des modalités fixées par le second de ces textes. En application de l'article L. 211-14 du même code, si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des intérêts dus de ce fait à la victime. Une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d'offre et justifier l'application de l'article L. 211-13 du code des assurances. Dès lors viole ce texte et l'article L. 211-9 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en l'espèce, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande tendant à voir assortir les condamnations prononcées contre l'assureur d'intérêts au double du taux légal à compter d'une certaine date, retient que l'appréciation du caractère manifestement insuffisant ou non de l'offre ne peut se faire que dans le cadre d'une demande de

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  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 novembre 2010 · n° 09-69.826

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule est tenu, dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, de présenter une offre d'indemnité à la victime sui subit une atteinte à sa personne. Lorsque l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Viole ces textes, ainsi que l'article 4 du code de procédure civile, le juge qui fait courir ces intérêts jusqu'à la date du dépôt des conclusions contenant l'offre de l'assureur, alors que la victime elle-même ne demandait l'application de cette sanction que jusqu'à la date à laquelle ces conclusions lui avaient été signifiées, soit à une date antérieure

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  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 septembre 2010 · n° 09-14.210

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, dans le délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre a un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, et, en ce cas, l'offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Le dépôt d'un nouveau rapport d'expertise n'impose pas à l'assureur de présenter une nouvelle offre. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui condamne l'assureur à payer les intérêts au double du taux légal, en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, pour n'avoir pas présenté d'offre d'indemnité dans les cinq mois du dépôt d'un nouveau rapport d'expertise judiciaire, alors que l'assureur avait fait une offre dans le délai légal suivant la date à laquelle il avait été informé, par un premier rapport d'expertise, de la date de la consolidation de l'état de la victime

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  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juin 2010 · n° 09-82.462

    Sommaire de la Cour

    La circonstance que le conjoint ou le concubin survivant de la victime d'un accident ait reconstitué un foyer avec une tierce personne n'est pas de nature à dispenser le tiers responsable de réparer entièrement le préjudice qu'il a causé, dès lors que cette circonstance n'est pas la conséquence nécessaire du fait dommageable

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  31. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 février 2010 · n° 08-20.587

    Sommaire de la Cour

    Après avoir retenu qu'une personne travaillait pour une société dont le gérant avait été condamné pénalement du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés, que par un arrêt irrévocable une cour d'appel avait reconnu qu'elle était titulaire d'un contrat de travail, qu'en l'absence d'écrit la durée de ce contrat devait être considérée comme indéterminée, la cour d'appel a exactement jugé que le préjudice économique des ayants droit, du fait du décès de leur mari et père, pouvait être évalué en tenant compte des rémunérations ainsi perçues par ce dernier

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  32. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2009 · n° 08-19.576

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 434-2 du code la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. Lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie. Par suite, viole les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale, une cour d'appel qui impute la moitié des arrérages échus de la rente accident du travail, allouée à la victime d'un accident de la circulation, sur l'indemnité réparant le poste du déficit fonctionnel permanent et l'autre moitié sur l'indemnité réparant le poste de perte de gains professionnels futurs

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juillet 2026 · n° 25-10.554

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 211-9, L. 211-13, R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances : 5. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du »

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  34. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juillet 2026 · n° 25-10.598

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 juin 2026 · n° 25-10.521

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 4. Pour évaluer le poste des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 69 787,53 euros, l'arrêt constate que M. [W] n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l'accident et a perdu la possibilité de poursuivre l'activité professionnelle qu'il exerçait en raison de ses séquelles physiques et psychologiques. 5. L'arrêt ajoute que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue du 22 août 2017 au 21 août 2022. 6. L'arrêt relève que, cependant, il ne justifie pas être reconnu travailleur handicapé depuis le 22 août 202 »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 juin 2026 · n° 25-82.846

    Extrait des motifs

    « 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2026 · n° 24-18.414

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 5. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives. 6. Pour déterminer le montant de l'assistance temporaire par une tierce personne, l'arrêt énonce que le taux horaire de 18 euros retenu par le tribunal parait pleinement justifié s'agissant d'une aide humaine familiale. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé. »

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 avril 2026 · n° 24-18.708

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 24-17.956

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 4. Pour débouter Mme [O] de sa demande formée au titre des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt retient que le revenu professionnel de Mme [O] aurait dû être de 77 333,22 euros et qu'ayant perçu des rentes à hauteur de 78 219,62 euros, celle-ci n'a pas subi de pertes. 5. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que Mme [O] avait perdu un salaire annuel moyen net, avant actualisation, de 13 836 euros, entre la consolidation de son état de santé le 10 juin 2014, et sa mise à la retraite le 1er septembre 2020, ce dont il résultait qu'elle aurait dû percevoir une somme supérieu »

    Lire l'arrêt
  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 février 2026 · n° 25-80.527

    Extrait des motifs

    « 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.