Skip to content

Livre II · Assurances obligatoiresTitre Ier · L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorquesChapitre Ier · L'obligation de s'assurerSection VI · Procédures d'indemnisation

Article R. 211-37 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 20 mars 19887 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2024 · n° 22-22.491

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Viole ces textes l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un assureur garantissait la responsabilité du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, l'exempte d'une période de la pénalité résultant du non-respect de l'obligation de présenter à la victime une offre d'indemnité dans les délais légaux, au motif que la procédure d'indemnisation du dommage a été initialement menée par un autre assureur, sans qu'il soit établi que ce dernier a agi en qualité de mandataire

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juillet 2026 · n° 25-10.554

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 211-9, L. 211-13, R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances : 5. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 décembre 2025 · n° 24-12.605

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 juin 2025 · n° 23-23.333

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Les assureurs contestent la recevabilité du moyen, qui serait nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable. 6. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée, en ce que, pour exclure le caractère incomplet de l'offre de l'assureur, elle énonce qu'il avait été demandé à la victime des justificatifs pour chiffrer l'offre au titre du retentissement professionnel. 7. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 211-9, L. 211-13, R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances : 8. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteu »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mai 2025 · n° 23-20.465

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 4. Pour évaluer le poste d'incidence professionnelle sans tenir compte de la perte de droits à la retraite alléguée par M. [D], l'arrêt énonce que celui-ci ne produit pas le montant prévisible de sa retraite, notamment par un relevé de carrière. 5. Il ajoute que les périodes durant lesquelles M. [D] a perçu des indemnités journalières ou une échéance du paiement des arrérages de sa pension d'invalidité de la part de la sécurité sociale sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension de retraite en ce qu'elles sont assimilées à des périodes de cotisations pour le »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 février 2023 · n° 21-20.812

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Les sociétés MMA contestent la recevabilité du moyen, pris en sa seconde branche, qui serait nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable. 6. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée, en ce que, pour exclure le caractère incomplet de l'offre de l'assureur, elle énonce qu'il avait été demandé à la victime des justificatifs pour chiffrer l'offre au titre de la perte de gains professionnels. 7. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 211-9, L. 211-13, R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances : 8. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'assureur qui garan »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 février 2021 · n° 19-18.710

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. D'une part, il résulte des mentions figurant dans le dispositif des conclusions d'appel de la Caisse nationale suisse, de l'Office cantonal et de la société TPG qu'ils demandaient à la cour d'appel de « liquider le poste incidence professionnelle à la somme de 75 000 € outre 19 446,80 CHF ou son équivalent en euros », tandis que, dans les motifs de ses propres conclusions, l'assureur concluait à la confirmation du jugement entrepris retenant au titre de ce poste « une évaluation de 75 000 euros... outre la somme de 18 845,80 CHF ». 5. D'autre part, l'assureur n'a pas repris ce chef de demande dans le dispositif de ses écritures et a conclu à la confirmation du jugemen »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.