Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [Z] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 419 874,25 euros le montant de la perte de gains professionnels futurs par elle subie et de limiter, en conséquence, à 684 117,20 euros le montant de la condamnation indemnitaire prononcée in solidum contre l'assureur et M. [M], alors :
« 1°/ que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle ; qu'en cas d'accident corporel rendant impossible à la victime l'exercice de son activité professionnelle salariée dans les conditions antérieures à l'accident, le juge doit, au titre de la perte de gains professionnels futurs, prendre en considération, non seulement la perte des augmentations de salaires dont aurait pu bénéficier la victime jusqu'à sa retraite si elle avait continué d'exercer normalement ses fonctions antérieures, mais aussi la perte des droits à la retraite qu'elle aurait accumulés en cas de poursuite de son activité ; que la victime avait demandé, au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'allocation d'une somme de 951 343 euros, par capitalisation du salaire qui était le sien au moment de l'accident, non jusqu'à l'âge de 67 ans, auquel l'intéressée aurait pu prendre sa retraite si elle n'avait pas été accidentée, mais à titre viager, pour tenir compte de la perte de ses droits à la retraite ; que pour écarter néanmoins l'application d'un point de rente viager pour l'évaluation de ce poste de préjudice, la cour d'appel a retenu qu'à compter du 1er janvier 2024, il convenait, au vu de l'activité professionnelle antérieure de la victime, de retenir un point de rente capitalisé jusqu'à 67 ans, « aux fins de tenir compte de la diminution de ses droits à retraite eu égard à l'absence de toute progression de salaire durant ces nombreuses années » ; qu'en statuant ainsi, c'est-à-dire en allouant seulement à la victime la capitalisation, jusqu'à l'âge de sa retraite, du strict salaire qui était le sien au moment de l'accident, hors toute majoration de cette reconstitution salariale à raison de la perte des hausses de salaire et de la perte des droits à la retraite, donc en ne prenant aucunement en considération, malgré l'affirmation de l'arrêt attaqué, la diminution des droits à la retraite de l'intéressée ni même, du reste, la perte des opportunités d'augmentation de salaire qu'elle aurait eues en cas de maintien de son activité, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
3°/ qu'en l'état d'un accident ayant provoqué la perte par la victime de son emploi antérieur, si la perception d'une pension d'invalidité peut, par la validation de trimestres de cotisations sociales, permettre à la victime de liquider le moment venu son droit à la retraite, elle n'est en revanche pas de nature à lui procurer une retraite de niveau équivalent à celui auquel elle aurait pu prétendre si l'accident n'était pas survenu l'intéressée, réduite à percevoir ce revenu de substitution, étant nécessairement privée des meilleurs années de salaires sur lesquelles, en l'absence d'accident, ses cotisations de retraite auraient été calculées , d'où il suit que cette perception d'une pension d'invalidité n'est pas non plus de nature à modérer le chef de préjudice tenant à la perte de gains professionnels futurs ; qu'en se fondant néanmoins, pour refuser à la victime la réparation qu'elle réclamait de ce chef de préjudice, sur la considération de ce que « les périodes de perception de pension d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres », la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
4Pour fixer à une certaine somme la perte de gains professionnels futurs de Mme [Z], l'arrêt relève que Mme [Z] a été licenciée pour inaptitude le 31 mai 2021 de son poste de conseillère en banque et mise en invalidité catégorie 2 au 1er janvier 2018, que compte tenu des séquelles qu'elle présentait, de son âge à la date de la consolidation, soit 44 ans, et au jour de l'arrêt, soit 50 ans, de sa formation, des conditions de vie dans une zone rurale et des difficultés de l'intéressée pour conduire, il devait être retenu qu'elle ne peut plus exercer une activité professionnelle et qu'elle connaît une perte intégrale de salaire, ne percevant plus qu'une pension d'invalidité. Il calcule ensuite le préjudice subi jusqu'au jour de l'arrêt.
5Pour la période postérieure à la décision de la cour d'appel, l'arrêt énonce qu'à compter du 1er janvier 2024, afin de tenir compte de la diminution des droits à retraite de Mme [Z] eu égard à l'absence de toute progression de salaire durant ces nombreuses années, il convient, au vu de son activité professionnelle antérieure, de retenir un point de rente à 67 ans, et qu'en l'absence de plus amples justificatifs sur la perte de ses droits à retraite, étant relevé que les périodes de perception de pension d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres, il ne peut être retenu comme sollicité par elle un point de rente viager.
6En statuant ainsi, alors qu'elle retenait que la victime avait subi une perte de gains jusqu'à l'âge de 67 ans auquel elle aurait pris sa retraite si l'accident ne s'était pas produit, ce dont il résultait, en l'absence d'éléments contraires, qu'elle avait nécessairement subi une diminution de ses droits à la retraite, qui ne dépendent pas uniquement du nombre de trimestres validés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe susvisé.