Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2026, n° 24-22.884

ECLI:FR:CCASS:2026:C200855

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 4. Pour fixer à une certaine somme la perte de gains professionnels futurs de Mme [Z], l'arrêt relève que Mme [Z] a été licenciée pour inaptitude le 31 mai 2021 de son poste de conseillère en banque et mise en invalidité catégorie 2 au 1er janvier 2018, que compte tenu des séquelles qu'elle présentait, de son âge à la date de la consolidation, soit 44 ans, et au jour de l'arrêt, soit 50 ans, de sa formation, des conditions de vie dans une zone rurale et des difficultés de l'intéressée pour conduire, il devait être retenu qu'elle ne peut plus exercer une activité professionnelle et qu'el

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 décembre 2023), Mme [Z] a été victime, le 20 septembre 2015, d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par son époux M. [M], assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur).

2Elle a assigné M. [M] et l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège (la caisse).

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [Z] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 419 874,25 euros le montant de la perte de gains professionnels futurs par elle subie et de limiter, en conséquence, à 684 117,20 euros le montant de la condamnation indemnitaire prononcée in solidum contre l'assureur et M. [M], alors :

« 1°/ que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle ; qu'en cas d'accident corporel rendant impossible à la victime l'exercice de son activité professionnelle salariée dans les conditions antérieures à l'accident, le juge doit, au titre de la perte de gains professionnels futurs, prendre en considération, non seulement la perte des augmentations de salaires dont aurait pu bénéficier la victime jusqu'à sa retraite si elle avait continué d'exercer normalement ses fonctions antérieures, mais aussi la perte des droits à la retraite qu'elle aurait accumulés en cas de poursuite de son activité ; que la victime avait demandé, au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'allocation d'une somme de 951 343 euros, par capitalisation du salaire qui était le sien au moment de l'accident, non jusqu'à l'âge de 67 ans, auquel l'intéressée aurait pu prendre sa retraite si elle n'avait pas été accidentée, mais à titre viager, pour tenir compte de la perte de ses droits à la retraite ; que pour écarter néanmoins l'application d'un point de rente viager pour l'évaluation de ce poste de préjudice, la cour d'appel a retenu qu'à compter du 1er janvier 2024, il convenait, au vu de l'activité professionnelle antérieure de la victime, de retenir un point de rente capitalisé jusqu'à 67 ans, « aux fins de tenir compte de la diminution de ses droits à retraite eu égard à l'absence de toute progression de salaire durant ces nombreuses années » ; qu'en statuant ainsi, c'est-à-dire en allouant seulement à la victime la capitalisation, jusqu'à l'âge de sa retraite, du strict salaire qui était le sien au moment de l'accident, hors toute majoration de cette reconstitution salariale à raison de la perte des hausses de salaire et de la perte des droits à la retraite, donc en ne prenant aucunement en considération, malgré l'affirmation de l'arrêt attaqué, la diminution des droits à la retraite de l'intéressée ni même, du reste, la perte des opportunités d'augmentation de salaire qu'elle aurait eues en cas de maintien de son activité, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

3°/ qu'en l'état d'un accident ayant provoqué la perte par la victime de son emploi antérieur, si la perception d'une pension d'invalidité peut, par la validation de trimestres de cotisations sociales, permettre à la victime de liquider le moment venu son droit à la retraite, elle n'est en revanche pas de nature à lui procurer une retraite de niveau équivalent à celui auquel elle aurait pu prétendre si l'accident n'était pas survenu l'intéressée, réduite à percevoir ce revenu de substitution, étant nécessairement privée des meilleurs années de salaires sur lesquelles, en l'absence d'accident, ses cotisations de retraite auraient été calculées , d'où il suit que cette perception d'une pension d'invalidité n'est pas non plus de nature à modérer le chef de préjudice tenant à la perte de gains professionnels futurs ; qu'en se fondant néanmoins, pour refuser à la victime la réparation qu'elle réclamait de ce chef de préjudice, sur la considération de ce que « les périodes de perception de pension d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres », la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

4Pour fixer à une certaine somme la perte de gains professionnels futurs de Mme [Z], l'arrêt relève que Mme [Z] a été licenciée pour inaptitude le 31 mai 2021 de son poste de conseillère en banque et mise en invalidité catégorie 2 au 1er janvier 2018, que compte tenu des séquelles qu'elle présentait, de son âge à la date de la consolidation, soit 44 ans, et au jour de l'arrêt, soit 50 ans, de sa formation, des conditions de vie dans une zone rurale et des difficultés de l'intéressée pour conduire, il devait être retenu qu'elle ne peut plus exercer une activité professionnelle et qu'elle connaît une perte intégrale de salaire, ne percevant plus qu'une pension d'invalidité. Il calcule ensuite le préjudice subi jusqu'au jour de l'arrêt.

5Pour la période postérieure à la décision de la cour d'appel, l'arrêt énonce qu'à compter du 1er janvier 2024, afin de tenir compte de la diminution des droits à retraite de Mme [Z] eu égard à l'absence de toute progression de salaire durant ces nombreuses années, il convient, au vu de son activité professionnelle antérieure, de retenir un point de rente à 67 ans, et qu'en l'absence de plus amples justificatifs sur la perte de ses droits à retraite, étant relevé que les périodes de perception de pension d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres, il ne peut être retenu comme sollicité par elle un point de rente viager.

6En statuant ainsi, alors qu'elle retenait que la victime avait subi une perte de gains jusqu'à l'âge de 67 ans auquel elle aurait pris sa retraite si l'accident ne s'était pas produit, ce dont il résultait, en l'absence d'éléments contraires, qu'elle avait nécessairement subi une diminution de ses droits à la retraite, qui ne dépendent pas uniquement du nombre de trimestres validés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Mme [Z] fait grief à l'arrêt de ne condamner l'assureur à payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal que sur les sommes de 111 866 euros et de 596 757,87 euros et seulement pour la période ayant couru du 3 juin 2018 au 27 juillet 2018, s'agissant de la première de ces sommes, et pour la période ayant couru du 28 juillet 2018 au 14 décembre 2018, s'agissant de la seconde de ces sommes, alors « qu'en cas d'offre tardive, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur produit intérêt au taux majoré à compter de la date d'expiration du délai ouvert par la loi pour faire l'offre ; que lorsque l'assureur n'a pas été informé de la consolidation dans les trois mois de l'accident, le délai pour former l'offre expire cinq mois après la date à laquelle l'assureur est informé de la consolidation et non à la date de notification de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie ; que la cour d'appel a constaté qu'en l'état d'un rapport d'expertise amiable du 2 janvier 2018 fixant la date de consolidation de la victime, l'offre définitive de l'assureur aurait dû être faite avant le 3 juin 2018 au plus tard et que l'assureur avait formulé tardivement une première offre d'indemnisation le 2 juillet 2018 à hauteur de 111 866 euros, puis une nouvelle offre d'indemnisation le 14 décembre 2018 à hauteur de 382 044,85 euros, la créance définitive de la caisse primaire d'assurance maladie étant connue ou devant l'être de l'assureur le 27 juillet 2018, date de sa notification, et l'arrêt attaqué a admis expressément que l'offre du 14 décembre 2018 était tardive ; que la cour d'appel aurait dû en déduire que, s'agissant de cette seconde offre, les intérêts de retard incombant à l'assureur couraient à compter du 3 juin 2018, date d'expiration du délai ouvert par la loi pour faire l'offre ; qu'en retenant néanmoins que ces intérêts couraient, s'agissant de cette seconde offre, à compter du 28 juillet 2018, date de notification de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

8L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau,

voire contraire, Mme [Z] n'ayant jamais prétendu que les intérêts de retard auraient dû courir, s'agissant de l'offre du 14 décembre 2018, à compter du 3 juin 2018, dès lors qu'elle la considérait comme étant sans portée et ne devant pas être prise en considération.

9Cependant le moyen, qui n'est pas contraire aux écritures de Mme [Z] devant la cour d'appel et qui est de pur droit en ce qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :

10Il résulte du premier de ces textes qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

11Selon le second de ces textes, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

12Pour statuer comme il le fait, l'arrêt relève en substance que deux offres ont été émises, les 2 juillet 2018 et 14 décembre 2018, toutes deux tardives pour intervenir plus de cinq mois après la notification le 2 janvier 2018 du rapport d'expertise fixant la date de consolidation, dont la première n'indiquait pas la créance de la caisse, qui n'a été notifiée que le 27 juillet 2018, et la seconde était complète et suffisante. Il retient qu'il convient d'appliquer la sanction, d'une part à compter du 3 juin 2018, portant sur l'indemnité offerte le 2 juillet 2018 à hauteur de 111 866 euros, jusqu'au 27 juillet 2018, date où la créance de la caisse était connue, d'autre part, à compter du 28 juillet 2018, portant sur l'indemnité offerte le 14 décembre 2018 laquelle doit comprendre la créance définitive de la caisse, à hauteur de la somme de 596 757,87 euros, jusqu'au 14 décembre 2018.

13En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'assureur avait été informé de la date de la consolidation le 2 janvier 2018 et qu'il n'avait pas présenté une offre définitive dans le délai de cinq mois suivant cette information, ce dont il résultait qu'il lui appartenait de fixer le point de départ des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à l'expiration du délai pour formuler l'offre définitive, de fixer l'assiette de la sanction au montant de l'indemnisation offerte aux termes de l'offre définitive si elle l'estimait suffisante ou à défaut au montant alloué par le juge, et de fixer le terme de la sanction à la date de l'offre définitive si elle l'estimait suffisante et complète ou à défaut à la date du jugement devenu définitif, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD in solidum avec M. [M] à payer à Mme [Z] la somme de 684 117,20 euros au titre de son préjudice dont la somme de 419 874,25 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, en ce qu'il condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD à payer à Mme [Z] le double des intérêts légaux à compter du 3 juin 2018 sur la somme de 111 866 euros jusqu'au 27 juillet 2018 et le double des intérêts légaux à compter du 28 juillet 2018 sur la somme totale de 596 757,87 euros jusqu'au 14 décembre 2018 et en ce qu'il rejette la demande de Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
  • Condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelles du Mans assurances IARD et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.