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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 mai 2013, n° 12-18.339

ECLI:FR:CCASS:2013:C200791

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre d'indemnisation n'a pas été faite par l'assureur dans les délais impartis à l'article L. 211-9 du même code, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif. Il en résulte, d'une part, qu'une pénalité dont l'assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive, d'autre part, que lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction

Articles du code des assurances visés