Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 octobre 2012 · n° 11-25.063
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 211-11 du code des assurances que la déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage, laquelle sanctionne le défaut de production de leurs créances dans le délai de quatre mois à compter de la demande de l'assureur de la personne tenue à réparation, ne leur est opposable que dans la mesure où les conditions et délais de la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances ont été respectés par l'assureur. L'assureur ne peut invoquer la déchéance des droits des tiers payeurs lorsqu'il signe une transaction avec la victime, sans que la preuve soit rapportée qu'il a avisé l'organisme tiers payeur de ce choix, qui entraînait la liquidation du préjudice corporel de cette victime