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Livre II · Assurances obligatoiresTitre Ier · L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorquesChapitre Ier · L'obligation de s'assurerSection VI · Procédures d'indemnisation

Article L. 211-11 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 décembre 20033 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 octobre 2012 · n° 11-25.063

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 211-11 du code des assurances que la déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage, laquelle sanctionne le défaut de production de leurs créances dans le délai de quatre mois à compter de la demande de l'assureur de la personne tenue à réparation, ne leur est opposable que dans la mesure où les conditions et délais de la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances ont été respectés par l'assureur. L'assureur ne peut invoquer la déchéance des droits des tiers payeurs lorsqu'il signe une transaction avec la victime, sans que la preuve soit rapportée qu'il a avisé l'organisme tiers payeur de ce choix, qui entraînait la liquidation du préjudice corporel de cette victime

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 juin 2026 · n° 25-10.521

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 4. Pour évaluer le poste des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 69 787,53 euros, l'arrêt constate que M. [W] n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l'accident et a perdu la possibilité de poursuivre l'activité professionnelle qu'il exerçait en raison de ses séquelles physiques et psychologiques. 5. L'arrêt ajoute que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue du 22 août 2017 au 21 août 2022. 6. L'arrêt relève que, cependant, il ne justifie pas être reconnu travailleur handicapé depuis le 22 août 202 »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-22.179

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. La cour d'appel qui, bien que s'étant fondée sur les dispositions de l'article L. 211-11 du code des assurances relatives à la déchéance des droits des tiers payeurs, qui n'étaient pas invoquées par l'assureur, en a déduit que ce dernier ne pouvait opposer une quelconque prescription à la Caisse, a répondu à la fin de non-recevoir soulevée et n'a, dès lors, pas modifié les termes du litige. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.