Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 29 septembre 2016, n° 15-24.524
ECLI:FR:CCASS:2016:C201414
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, d'une part, qu'une pénalité dont l'assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive, d'autre part, que lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue pour terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui assortit l'indemnité totale qu'il alloue à la victime du doublement de l'intérêt au taux légal jusqu'à la date des premières conclusions de l'assureur valant offre tout en se dispensant par ailleurs de rechercher si l'offre présentée n'était pas manifestement insuffisante
Articles du code des assurances visés
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