Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 16 septembre 2010, n° 09-14.210

ECLI:FR:CCASS:2010:C201652

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, dans le délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre a un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, et, en ce cas, l'offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Le dépôt d'un nouveau rapport d'expertise n'impose pas à l'assureur de présenter une nouvelle offre. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui condamne l'assureur à payer les intérêts au double du taux légal, en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, pour n'avoir pas présenté d'offre d'indemnité dans les cinq mois du dépôt d'un nouveau rapport d'expertise judiciaire, alors que l'assureur avait fait une offre dans le délai légal suivant la date à laquelle il avait été informé, par un premier rapport d'expertise, de la date de la consolidation de l'état de la victime

Articles du code des assurances visés