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Livre II · Assurances obligatoiresTitre Ier · L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorquesChapitre Ier · L'obligation de s'assurerSection VI · Procédures d'indemnisation

Article L. 211-25 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 20 mars 19883 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l'assureur d'une victime d'accident a versé une avance ou une indemnité, il peut se substituer à la victime pour réclamer le remboursement à la personne responsable ou à son assureur, même si le contrat ne le prévoit pas explicitement contre l'assureur du responsable.

    n° 19-23.023 (2020)

  • Un assureur qui a indemnisé son client victime d'un accident peut récupérer les sommes versées auprès du responsable ou de son assureur, sans que cette récupération soit réduite en raison d'une répartition des responsabilités entre conducteurs.

    n° 15-20.550 (2017)

  • L'assureur qui a versé une indemnité à son client pour un accident corporel ne peut pas réclamer le remboursement à son propre client, mais seulement au tiers responsable ou à son assureur.

    n° 07-18.234 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-23.023

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1250, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article L. 124-3 du code des assurances, que par l'effet de la subrogation conventionnelle prévue aux articles L. 131-2, alinéa 2, et L. 211-25 du même code, l'assureur de la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires ou de l'avance sur indemnité qu'il a versées à son assuré, investi de l'ensemble des droits et actions dont celle-ci disposait contre la personne tenue à réparation ou son assureur. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, pour débouter l'assureur de la victime de sa demande dirigée contre l'assureur du responsable du dommage retient que les stipulations de la police prévoient uniquement la possibilité d'un recours subrogatoire contre le responsable du dommage et non contre son assureur, alors que par l'effet de la subrogation conventionnelle, l'assureur de la victime est investi de l'action directe contre l'assureur du responsable

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juin 2017 · n° 15-20.550

    Sommaire de la Cour

    Par l'effet de la subrogation, l'assureur du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation dont il a été victime est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires ou de l'avance sur indemnités qu'il a versées à son assuré du fait de l'accident, investi de l'ensemble des droits et actions dont celui-ci disposait à l'encontre de la personne tenue à réparation ou son assureur. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant jugé que le conducteur victime avait droit à l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice et retenu que son assureur était subrogé dans ses droits pour le montant des sommes qu'il lui avait versées en exécution du contrat d'assurance, retient que le recours subrogatoire de l'assureur doit être limité de moitié aux motifs qu'il n'a pas la qualité de victime au sens des dispositions de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et qu'en l'absence de faute établie à l'encontre des conducteurs impliqués, leur contribution à l'indemnisation des victimes se répartit entre eux par parts viriles

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 octobre 2008 · n° 07-18.234

    Sommaire de la Cour

    La veuve d'une victime décédée dans un accident de la circulation ayant reçu de son assureur une certaine somme en application d'une police d'assurance comportant une garantie "accident corporel conducteur" et ayant ensuite été indemnisée par le conducteur impliqué, fait une exacte application des articles L. 131-2 et L. 211-25 du code des assurances une cour d'appel qui déboute l'assureur de sa demande en remboursement de cette somme en énonçant que la seule action dont dispose l'assureur qui a versé des prestations à caractère indemnitaire pour des atteintes à la personne est une action subrogatoire contre le tiers responsable ou son assureur et non une action directe contre son propre assuré

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.