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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 juillet 2014, n° 13-20.931

ECLI:FR:CCASS:2014:C201216

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'offre d'indemnisation prévue par l'article L. 211-9 du code des assurances incombe à l'assureur du véhicule impliqué et non à son assuré. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui condamne l'assuré solidairement avec l'assureur du véhicule impliqué au paiement, sur les indemnités qu'il alloue, de la pénalité du doublement de l'intérêt au taux légal de l'article L. 211-13 de ce code

Articles du code des assurances visés