CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 juillet 2014, n° 13-20.931
ECLI:FR:CCASS:2014:C201216
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
L'offre d'indemnisation prévue par l'article L. 211-9 du code des assurances incombe à l'assureur du véhicule impliqué et non à son assuré. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui condamne l'assuré solidairement avec l'assureur du véhicule impliqué au paiement, sur les indemnités qu'il alloue, de la pénalité du doublement de l'intérêt au taux légal de l'article L. 211-13 de ce code
Articles du code des assurances visés
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