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Livre II · Assurances obligatoiresTitre Ier · L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorquesChapitre Ier · L'obligation de s'assurerSection I · Personnes assujetties

Article L. 211-1 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 8 décembre 202316 décisions de la Cour de cassation, dont 13 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un élève conducteur en auto-école est considéré comme un tiers pour être indemnisé par l’assureur du véhicule, mais cela n’empêche pas de vérifier s’il a commis une faute de conduite pour un éventuel partage de responsabilité.

    n° 23-12.120 (2024)

  • L’assureur d’un véhicule ne peut pas se retourner contre un passager de ce véhicule pour récupérer les sommes versées à une victime, même si ce passager a commis une faute.

    n° 21-17.466 (2023)

  • L’assureur d’un véhicule impliqué dans un accident ne peut pas demander remboursement à un tiers responsable en utilisant le droit commun (articles 1240 et 1241 du Code civil) : il doit se fonder uniquement sur la loi du 5 juillet 1985.

    n° 19-17.062 (2020)

  • Les contrats d’assurance automobile doivent couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule, et ne peuvent exclure de garantie que les cas expressément prévus par la loi.

    n° 16-21.776 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2024 · n° 23-12.120

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil, et de l'article L. 211-1, dernier alinéa, du code des assurances que le fait qu'un élève conducteur soit légalement considéré comme un tiers, pour lui permettre d'être indemnisé intégralement de ses préjudices par l'assureur du véhicule auto-école, ne fait pas obstacle à ce que soit recherché, pour statuer sur le recours en contribution à la dette, s'il a commis une faute de conduite. Dès lors, méconnaît ces dispositions la cour d'appel, qui, pour se prononcer sur le recours en contribution à la dette, exclut par principe la faute de l'élève conducteur et retient qu'en cas d'accident impliquant un véhicule auto-école, l'assureur d'un autre véhicule impliqué qui, ayant indemnisé la victime, entend être déchargé de tout ou partie de cette dette, ne peut exercer une action récursoire contre l'assureur de l'auto-école qu'à la condition de démontrer l'existence d'une faute commise par cette dernière ou bien par le moniteur qu'elle emploie

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mars 2023 · n° 21-17.466

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 211-1 du code des assurances qu'après avoir indemnisé la victime d'un accident de la circulation sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, en raison de l'implication du véhicule objet de l'assurance, l'assureur, tenu de garantir également la responsabilité civile des passagers de ce véhicule, ne peut exercer de recours subrogatoire contre ces derniers. Dès lors, viole cet article la cour d'appel qui, pour condamner le passager d'un véhicule à garantir le conducteur de ce dernier et son assureur des sommes allouées à la victime d'un accident de la circulation, retient que ces derniers disposent d'un recours subrogatoire à raison de la faute personnelle qu'il a commise en étendant le bras en dehors de l'habitacle, fondé sur le droit de la responsabilité civile, alors que cet assureur, légalement tenu de garantir la responsabilité civile des passagers du véhicule, ne pouvait pas exercer de recours subrogatoire à l'encontre de ce passager qui était également son assuré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2021 · n° 19-24.696

    Sommaire de la Cour

    Le règlement d'application pratique et les annexes, en leur version applicable au litige, du protocole assureurs-organismes sociaux du 24 mai 1983, relatif au recouvrement des créances des organismes de protection sociale auprès des entreprises d'assurances, prévoient qu'il s'applique aux accidents survenus à compter du 6 avril 2000 et «occasionnés par des véhicules soumis à l'obligation d'assurance (articles L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du code des assurances), ainsi que par des bicyclettes, même lorsqu'elles sont tenues à la main». C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel a décidé que l'accord liant les parties s'appliquait aux accidents causés par des véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 novembre 2020 · n° 19-17.062

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que les victimes d'un accident dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peuvent être indemnisées que sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Selon l'article L. 211-1, alinéas 2 et 3, du code des assurances, les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée en son premier alinéa doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, et l'assureur n'est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident que lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Dès lors, l'assureur qui entend exercer un recours contre le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation pour obtenir le remboursement des indemnités allouées aux victimes de cet accident ne peut agir que sur le fondement du premier texte, à l'exclusion du droit commun. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui déclare l'assureur ayant indemnisé les victimes d'un accident de la circulation recevable à exercer son recours subrogatoire à l'encontre d'un tiers jugé responsable sur le fondement des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil, alors qu'il constate qu'un véhicule, dont le propriétaire n'avait pas été dépossédé contre sa volonté, était impliqué dans cet

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 19-12.117

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale, avant son abrogation par la loi n° 2014-1154 du 22 décembre 2014, que la contribution due par toute personne physique ou morale soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances, est assise sur le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à celle-ci effectivement versées par l'assuré, peu important que la garantie excède l'étendue minimale fixée en application de l'article L. 211-5 du code des assurances

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 novembre 2018 · n° 17-26.346

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'un établissement public hospitalier est propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident subi par l'un de ses agents et conduit par un de ses préposés, il a la qualité de tiers responsable et les conditions d'application du recours subrogatoire exercé par la Caisse des dépôts et consignations contre l'assureur du véhicule pour obtenir le remboursement des prestations servies à l'agent victime sont remplies. Ayant versé, en sa qualité de tiers payeur, à son agent victime d'un accident des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, un établissement public hospitalier est recevable à exercer un recours subrogatoire en remboursement de ces prestations contre l'assureur du véhicule impliqué, la circonstance qu'il soit aussi tiers responsable à l'égard de la victime étant indifférente. Lorsqu'un agent d'un établissement public hospitalier est victime d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule appartenant à cet établissement, celui-ci, subrogé dans les droits d'action de son agent contre l'assureur de la personne tenue à réparation, agit contre ce dernier et non contre lui-même et la réunion de ses qualités de créancier, pour être subrogé dans les droits de la victime, et de débiteur, tenu à réparation envers celle-ci, n'exclut pas qu'il puisse recourir contre son assureur pour le remboursement de sa créance qui n'est pas éteinte par confusion. Lorsqu'un établissement public hospitalier, subrogé dans les droits de s

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juillet 2018 · n° 16-21.776

    Sommaire de la Cour

    Les contrats d'assurance prévus par l'article L. 211-1 du code des assurances doivent couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule et les clauses d'exclusion de garantie qu'ils peuvent comporter sont limitativement prévues par le législateur. Par suite, doit être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare valable la clause d'une police d'assurance qui ne se limite pas aux exclusions visées par l'article R. 211-11, 4°, du code des assurances et dont le champ d'application est, en conséquence, plus étendu que celui prévu par ce texte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 mars 2018 · n° 17-13.554

    Sommaire de la Cour

    La garantie due par l'assureur de responsabilité civile du commettant n'est pas exclue lorsque le dommage est susceptible de relever aussi de la garantie de l'assureur du véhicule manoeuvré par le préposé dont la faute a causé le dommage. Par suite, une cour d'appel, saisie d'une demande d'indemnisation à l'égard de l'assureur de responsabilité civile, n'a pas à rechercher si l'accident, qui n'entrait pas dans le champ d'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, relevait de l'assurance automobile obligatoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2014 · n° 13-80.849

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation n'excluent pas celles de l'article 1384, alinéa 5, du code civil relatives à la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Justifie sa décision la cour d'appel qui dit non tenu à indemnisation à l'égard de la victime le préposé, condamné pour blessures involontaires, conducteur du véhicule d'un tiers dans le cadre de l'activité accomplie pour le compte de son commettant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 septembre 2013 · n° 12-24.409

    Sommaire de la Cour

    Un assureur ne peut fonder son action en remboursement sur l'article 1382 du code civil pour échapper aux dispositions impératives de l'article L. 211-1, alinéa 3, du code des assurances

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 janvier 2013 · n° 11-25.265

    Sommaire de la Cour

    L'exclusion de garantie des dommages subis par les auteurs, coauteurs et complices d'un vol de véhicule prévue à l'article L. 211-1, alinéa 2, du code des assurances, est opposable aux victimes par ricochet dont l'action en indemnisation, bien que distincte par son objet de celle de la victime directe n'en procède pas moins du même fait originaire considéré dans toutes ses circonstances

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 novembre 2011 · n° 10-27.041

    Sommaire de la Cour

    Le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, qui a souscrit un contrat garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pourrait encourir en raison des dommages corporels et matériels subis par des tiers, dans la réalisation desquels le véhicule assuré est impliqué, ne peut obtenir de son propre assureur la réparation des préjudices qu'il a personnellement subis, directement ou par ricochet

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 février 2011 · n° 10-81.568

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 n'excluent pas la responsabilité des parents, recherchés comme civilement responsables. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui écarte l'exception de non-garantie, fondée sur les dispositions relatives à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur et soulevée par l'assureur de responsabilité de la mère du prévenu, qui a été appelée en cause en qualité de civilement responsable de son enfant mineur, celui-ci ayant été déclaré coupable du vol d'un véhicule et d'homicide involontaire à l'occasion de la conduite de ce véhicule, la victime de l'homicide étant un passager du véhicule volé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 novembre 2023 · n° 21-24.116

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1134, devenu 1103, du code civil, L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances : 7. Il résulte du deuxième de ces textes qu'il est fait obligation à toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, d'être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, pour faire circuler celui-ci. 8. Selon le dernier, l'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant, notamment, des accidents cau »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 janvier 2022 · n° 20-14.999

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-1 du code des assurances et l'article L. 211-1 du même code, dans sa version applicable au litige : 8. Il résulte du premier de ces textes que les clauses d'exclusion, pour être valables, doivent être formelles et limitées. 9. Selon le second, toute personne physique dont la responsabilité peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité. 10. Pour condamner l'assureur à payer à la cpam diverses sommes »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 octobre 2017 · n° 16-17.931

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 5, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l'article 528-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes en réparation, le jugement énonce que les faits reprochés à la personne qui conduisait son véhicule étaient susceptibles de revêtir une qualification pénale »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.