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Livre II · Assurances obligatoiresTitre Ier · L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorquesChapitre Ier · L'obligation de s'assurerSection VI · Procédures d'indemnisation

Article L. 211-19 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 juin 20083 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 mars 2022 · n° 20-16.331

    Sommaire de la Cour

    L'aggravation du dommage initial causé par un accident peut découler de nouveaux préjudices résultant des soins qui ont été prodigués à la victime postérieurement à sa consolidation en vue d'améliorer son état séquellaire causé par cet accident

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 septembre 2025 · n° 23-21.476

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le quatrième moyen qui est irrecevable. »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 avril 2025 · n° 23-20.287

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, l'article L. 211-19 du code des assurances et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 7. Il résulte de ces textes et de ce principe que le dommage est définitivement fixé à la date où le juge rend sa décision et qu'au cas où, postérieurement à cette date, une aggravation survient dans l'état de la victime, les dommages et intérêts ne peuvent excéder la réparation intégrale du préjudice causé par cette aggravation. 8. Pour fixer à la somme de 58 289,04 euros le déficit fonctionnel permanent de M. [K] consécutivement à la dernière aggravation de son état de santé, l'arrêt retient qu »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.