Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 mai 2024, n° 23-85.589
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00544
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que lorsque l'offre prévue par le premier de ces textes n'est pas intervenue dans le délai imparti, le montant de l'indemnisation offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Dès lors que l'offre d'indemnisation de l'assureur constituant l'assiette du doublement des intérêts au taux légal ne comporte que des sommes en capital, le versement éventuel à la victime de prestations d'un tiers payeur sous la forme d'une rente est sans incidence sur la mise en oeuvre de cette sanction.
Articles du code des assurances visés
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