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Livre II · Assurances obligatoiresTitre Ier · L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorquesChapitre Ier · L'obligation de s'assurerSection VI · Procédures d'indemnisation

Article R. 211-39 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 20 mars 19889 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’assureur du responsable d’un accident de la circulation doit, sous peine de nullité de tout accord avec la victime, lui indiquer dès le début de la procédure qu’elle peut se faire assister par un avocat de son choix. Il doit aussi joindre à sa première lettre une notice officielle sur l’indemnisation des victimes.

    n° 15-26.353 (2017)

  • Si l’assureur ne propose pas une offre d’indemnité complète à la victime dans les délais légaux, l’indemnité due produit des intérêts au double du taux légal, à partir de la fin du délai et jusqu’à l’offre ou au jugement définitif.

    n° 22-22.491 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mai 2025 · n° 23-21.455

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 211-10 du code des assurances, l'assureur du conducteur responsable d'un accident de la circulation doit, à peine de nullité de la transaction susceptible d'intervenir avec la victime, informer celle-ci qu'elle peut, dès l'ouverture de la procédure d'offre obligatoire, se faire assister par un avocat de son choix. L'article R. 211-39 de ce code prévoit que, pour satisfaire à cette obligation légale d'information, l'assureur doit encore accompagner sa première correspondance avec la victime d'une notice relative à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation. Si le modèle type de cette notice, figurant en annexe à l'article A. 211-11 du même code, issu de l'arrêté du 20 novembre 1987, mentionne, au titre des « conseils utiles », que la victime peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix et devra se faire représenter par un avocat en cas de procès, aucune de ces dispositions réglementaires n'autorise un tiers prestataire, autre qu'un professionnel du droit ou relevant d'une profession assimilée, à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d'assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique au sens de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Une cour d'appel, qui constate qu'un mandataire analysait les propositions d'offres d'indemnisation des assureurs, rédigeait les réponses e

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2024 · n° 22-22.491

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Viole ces textes l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un assureur garantissait la responsabilité du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, l'exempte d'une période de la pénalité résultant du non-respect de l'obligation de présenter à la victime une offre d'indemnité dans les délais légaux, au motif que la procédure d'indemnisation du dommage a été initialement menée par un autre assureur, sans qu'il soit établi que ce dernier a agi en qualité de mandataire

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 janvier 2017 · n° 15-26.353

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 211-10 du code des assurances, l'assureur du conducteur responsable d'un accident de la circulation doit, à peine de nullité de la transaction susceptible d'intervenir avec la victime, informer celle-ci qu'elle peut, dès l'ouverture de la procédure d'offre obligatoire, se faire assister par un avocat de son choix. L'article R. 211-39 de ce code prévoit que, pour satisfaire à cette obligation légale d'information, l'assureur doit encore accompagner sa première correspondance avec la victime d'une notice relative à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation. Si le modèle type de cette notice, figurant en annexe à l'article A. 211-11 du même code, issu de l'arrêté du 20 novembre 1987, mentionne, au titre des "conseils utiles", que la victime peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix et devra se faire représenter par un avocat en cas de procès, aucune de ces dispositions réglementaires n'autorisent un tiers prestataire, autre qu'un professionnel du droit ou relevant d'une profession assimilée, à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d'assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique, au sens de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juillet 2026 · n° 25-10.554

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 211-9, L. 211-13, R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances : 5. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 décembre 2025 · n° 24-12.605

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 juin 2025 · n° 23-23.333

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Les assureurs contestent la recevabilité du moyen, qui serait nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable. 6. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée, en ce que, pour exclure le caractère incomplet de l'offre de l'assureur, elle énonce qu'il avait été demandé à la victime des justificatifs pour chiffrer l'offre au titre du retentissement professionnel. 7. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 211-9, L. 211-13, R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances : 8. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteu »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mai 2025 · n° 23-20.465

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 4. Pour évaluer le poste d'incidence professionnelle sans tenir compte de la perte de droits à la retraite alléguée par M. [D], l'arrêt énonce que celui-ci ne produit pas le montant prévisible de sa retraite, notamment par un relevé de carrière. 5. Il ajoute que les périodes durant lesquelles M. [D] a perçu des indemnités journalières ou une échéance du paiement des arrérages de sa pension d'invalidité de la part de la sécurité sociale sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension de retraite en ce qu'elles sont assimilées à des périodes de cotisations pour le »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 février 2023 · n° 21-20.812

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Les sociétés MMA contestent la recevabilité du moyen, pris en sa seconde branche, qui serait nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable. 6. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée, en ce que, pour exclure le caractère incomplet de l'offre de l'assureur, elle énonce qu'il avait été demandé à la victime des justificatifs pour chiffrer l'offre au titre de la perte de gains professionnels. 7. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 211-9, L. 211-13, R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances : 8. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'assureur qui garan »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 février 2021 · n° 19-18.710

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. D'une part, il résulte des mentions figurant dans le dispositif des conclusions d'appel de la Caisse nationale suisse, de l'Office cantonal et de la société TPG qu'ils demandaient à la cour d'appel de « liquider le poste incidence professionnelle à la somme de 75 000 € outre 19 446,80 CHF ou son équivalent en euros », tandis que, dans les motifs de ses propres conclusions, l'assureur concluait à la confirmation du jugement entrepris retenant au titre de ce poste « une évaluation de 75 000 euros... outre la somme de 18 845,80 CHF ». 5. D'autre part, l'assureur n'a pas repris ce chef de demande dans le dispositif de ses écritures et a conclu à la confirmation du jugemen »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.