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Livre II · Assurances obligatoiresTitre Ier · L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorquesChapitre Ier · L'obligation de s'assurerSection III · Franchises, exclusions de garanties, déchéances et recours de l'assureur

Article R. 211-13 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 décembre 20236 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une clause du contrat d’assurance automobile qui conditionne la prise d’effet de la garantie au paiement de la première cotisation ne peut pas être opposée à une victime d’un accident survenu entre la signature du contrat et la date prévue pour ce paiement.

    n° 24-12.250 (2026)

  • Une exclusion de garantie liée à l’âge du conducteur ou à l’absence de permis valide ne peut pas être opposée à un passager blessé dans un accident, même si le propriétaire du véhicule savait que le conducteur n’avait pas le droit de conduire.

    n° 23-85.009 (2024)

  • La nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration ne peut pas être opposée aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs proches.

    n° 18-14.768 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 avril 2026 · n° 24-12.250

    Sommaire de la Cour

    L'article R. 211-13 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023, doit être interprété à la lumière des articles 3, alinéa 1er, et 13 de la directive n° 2009/103/CE, en ce sens que la clause qui conditionne la prise d'effet du contrat d'assurance automobile obligatoire au paiement de la première cotisation ou fraction de celle-ci est inopposable aux personnes lésées par un accident de la circulation survenu entre la conclusion du contrat et la défaillance de cette condition. Doit, dès lors, être cassé l'arrêt qui, pour déclarer la décision commune et opposable au FGAO, retient que figure au contrat d'assurance une condition suspensive, tenant au paiement honoré de la cotisation, à laquelle l'assureur conditionne la prise d'effet de la garantie, alors que la cour d'appel avait constaté que l'accident de la circulation s'était produit avant la date prévue pour le paiement de la première cotisation qui conditionnait la prise d'effet du contrat, ce dont il résultait, d'une part, que cette condition était inopposable à la victime, d'autre part, que le FGAO ne pouvait être appelé en indemnisation

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2025 · n° 23-16.328

    Sommaire de la Cour

    Les articles 3, alinéa 1er, et 13 de la directive n° 2009/103/CE, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, s'opposent à une réglementation nationale qui a pour effet que soit opposable aux personnes lésées par un accident de la circulation la suspension du contrat d'assurance obligatoire pour non-paiement de prime par l'assuré. Les dispositions claires et précises de l'article R. 211-13 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023, sont contraires à ces dispositions communautaires, sans interprétation conforme possible. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne pouvant invoquer cette directive à l'encontre d'un assureur, cette règle de droit interne, qui est applicable dans le temps au litige en cause, ne peut pas être écartée.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2025 · n° 24-13.312

    Sommaire de la Cour

    Les articles 3, alinéa 1er, et 13 de la directive n° 2009/103/CE, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, s'opposent à une réglementation nationale qui a pour effet que soit opposable aux personnes lésées par un accident de la circulation la suspension du contrat d'assurance obligatoire pour non-paiement de prime par l'assuré. Les dispositions claires et précises de l'article R. 211-13 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023, sont contraires à ces dispositions communautaires, sans interprétation conforme possible. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne pouvant invoquer cette directive à l'encontre d'un assureur, cette règle de droit interne, qui est applicable dans le temps au litige en cause, ne peut pas être écartée.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2025 · n° 23-16.795

    Sommaire de la Cour

    La nullité édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances n'est pas opposable à la victime par ricochet qui est également le preneur d'assurance, à l'origine de la fausse déclaration, sauf en cas d'abus de droit, tel que défini par la Cour de justice de l'Union européenne. L'assureur ne peut pas opposer à la Caisse primaire d'assurance maladie, tiers payeur subrogé dans les droits des victimes, la nullité du contrat d'assurance qu'il ne peut pas opposer à ces dernières

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 novembre 2024 · n° 23-85.009

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions des articles R. 211-11, 1°, R. 211-13, 4°, du code des assurances doivent, à la lumière des articles 3, § 1, et 13, § 1 et 2, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, être interprétées en ce sens qu'elles rendent inopposables à l'assuré victime qui n'était pas conducteur du véhicule assuré les clauses prévoyant une exclusion de garantie tirée de ce que, au moment du sinistre, le conducteur n'avait pas l'âge requis ou ne possédait pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui déclare une telle clause d'exclusion de garantie opposable au passager victime d'un accident de la circulation au motif que l'intéressé, souscripteur du contrat d'assurance, a laissé conduire son véhicule par une personne qu'il savait ne pas être titulaire du permis de conduire, et s'est ainsi lui-même placé, en connaissance de cause, dans une situation exclusive de la garantie

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 août 2019 · n° 18-14.768

    Sommaire de la Cour

    La nullité édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.