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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 novembre 2010, n° 09-69.826

ECLI:FR:CCASS:2010:C202061

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule est tenu, dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, de présenter une offre d'indemnité à la victime sui subit une atteinte à sa personne. Lorsque l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Viole ces textes, ainsi que l'article 4 du code de procédure civile, le juge qui fait courir ces intérêts jusqu'à la date du dépôt des conclusions contenant l'offre de l'assureur, alors que la victime elle-même ne demandait l'application de cette sanction que jusqu'à la date à laquelle ces conclusions lui avaient été signifiées, soit à une date antérieure

Articles du code des assurances visés