Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 mars 2026, n° 24-17.956
ECLI:FR:CCASS:2026:C200216
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 4. Pour débouter Mme [O] de sa demande formée au titre des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt retient que le revenu professionnel de Mme [O] aurait dû être de 77 333,22 euros et qu'ayant perçu des rentes à hauteur de 78 219,62 euros, celle-ci n'a pas subi de pertes. 5. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que Mme [O] avait perdu un salaire annuel moyen net, avant actualisation, de 13 836 euros, entre la consolidation de son état de santé le 10 juin 2014, et sa mise à la retraite le 1er septembre 2020, ce dont il résultait qu'elle aurait dû percevoir une somme supérieu
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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