Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 21-10.439
ECLI:FR:CCASS:2022:C200548
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
En application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice. Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. L'offre de l'assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l'existence. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui assortit l'indemnité qu'elle alloue à la victime du doublement de l'intérêt au taux légal jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif au motif que l'offre de l'assureur est incomplète pour ne pas viser les postes de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, et est donc assimilable à une absence d'offre, sans rechercher si, bien que les experts aient conclu à l'absence de ces deux chefs de préjudice, l'assureur avait connaissance de leur existence
Articles du code des assurances visés
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