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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 février 2026, n° 24-17.005

ECLI:FR:CCASS:2026:C200138

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison de l'article 1355 du code civil ainsi que des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que lorsqu'un tribunal a statué sur la sanction du dernier de ces textes mais a réservé certains postes de préjudice, le tribunal saisi des demandes portant sur les postes réservés peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fixer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur les sommes allouées au titre de ces postes à compter de la date retenue par le premier jugement, compte tenu de l'absence d'offre provisionnelle présentée dans le délai prévu par le second de ces textes

Articles visés