Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 septembre 2018 · n° 17-25.671
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article R. 211-5 du code des assurances, dans sa version applicable, que les accidents causés par les accessoires ou la chute d'objets sont garantis même si le véhicule ne circule pas et que l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985