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Livre II · Assurances obligatoiresTitre Ier · L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorquesChapitre Ier · L'obligation de s'assurerSection II · Etendue de l'obligation d'assurance

Article R. 211-5 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 8 janvier 19863 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’assurance obligatoire du véhicule couvre les dommages causés par ses accessoires ou par la chute d’objets, même si le véhicule est à l’arrêt et que l’accident n’est pas un accident de la circulation.

    n° 17-25.671 (2018)

  • L’assureur de la responsabilité civile du commettant (employeur) doit garantir le dommage, même si celui-ci pourrait aussi être couvert par l’assurance du véhicule utilisé par son salarié.

    n° 17-13.554 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 septembre 2018 · n° 17-25.671

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 211-5 du code des assurances, dans sa version applicable, que les accidents causés par les accessoires ou la chute d'objets sont garantis même si le véhicule ne circule pas et que l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 mars 2018 · n° 17-13.554

    Sommaire de la Cour

    La garantie due par l'assureur de responsabilité civile du commettant n'est pas exclue lorsque le dommage est susceptible de relever aussi de la garantie de l'assureur du véhicule manoeuvré par le préposé dont la faute a causé le dommage. Par suite, une cour d'appel, saisie d'une demande d'indemnisation à l'égard de l'assureur de responsabilité civile, n'a pas à rechercher si l'accident, qui n'entrait pas dans le champ d'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, relevait de l'assurance automobile obligatoire

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 novembre 2023 · n° 21-24.116

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1134, devenu 1103, du code civil, L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances : 7. Il résulte du deuxième de ces textes qu'il est fait obligation à toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, d'être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, pour faire circuler celui-ci. 8. Selon le dernier, l'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant, notamment, des accidents cau »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.