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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 27 septembre 2016, n° 15-83.309

ECLI:FR:CCASS:2016:CR03919

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le préjudice d'angoisse de mort imminente ne peut exister que si la victime est consciente de son état. Doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui énonce, pour débouter la partie civile, héritière de la victime d'un accident mortel de la circulation, de sa demande tendant à l'indemnisation des souffrances morales et psychologiques nées de l'angoisse d'une mort imminente qu'aurait ressenties cette victime entre la survenance de l'accident et celle de son décès, que, n'ayant pas repris conscience, celle-ci n'avait pas pu se rendre compte de la gravité de son état et de l'imminence de sa mort

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