Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 octobre 2009, n° 08-19.576
ECLI:FR:CCASS:2009:C201592
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 434-2 du code la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. Lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie. Par suite, viole les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale, une cour d'appel qui impute la moitié des arrérages échus de la rente accident du travail, allouée à la victime d'un accident de la circulation, sur l'indemnité réparant le poste du déficit fonctionnel permanent et l'autre moitié sur l'indemnité réparant le poste de perte de gains professionnels futurs
Articles visés
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit des assurancesAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.