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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 décembre 2010, n° 09-72.393

ECLI:FR:CCASS:2010:C202199

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu, dans un certain délai, de présenter une offre d'indemnité à la victime qui subit une atteinte à sa personne et, lorsque cette offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux légal selon des modalités fixées par le second de ces textes. En application de l'article L. 211-14 du même code, si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des intérêts dus de ce fait à la victime. Une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d'offre et justifier l'application de l'article L. 211-13 du code des assurances. Dès lors viole ce texte et l'article L. 211-9 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en l'espèce, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande tendant à voir assortir les condamnations prononcées contre l'assureur d'intérêts au double du taux légal à compter d'une certaine date, retient que l'appréciation du caractère manifestement insuffisant ou non de l'offre ne peut se faire que dans le cadre d'une demande de

Articles du code des assurances visés