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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 mai 2020, n° 19-13.309

ECLI:FR:CCASS:2020:C200444

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre prévue par le premier de ces textes n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit les intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal et, si l'assureur offre de payer une rente, le doublement du taux s'applique non pas au capital servant de base à son calcul mais aux arrérages qui auraient été perçus à compter de l'expiration du délai de l'offre jusqu'au jour de celle-ci, si elle intervient, ou jusqu'à la décision définitive

Articles du code des assurances visés