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Titre préliminaire · Dispositions générales

Article 9-2 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 avril 202135 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le délai pour agir en justice (prescription) est suspendu entre le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile et la prise de réquisitions par le procureur, car le plaignant ne peut pas forcer le juge à agir pendant cette période.

    n° 21-83.037 (2022)

  • La notification par le procureur général de la date d’audience devant la chambre de l’instruction (pour un appel contre un non-lieu) est un acte qui interrompt le délai de prescription, même si la liste des actes interruptifs dans la loi n’est pas exhaustive.

    n° 25-85.907 (2026)

  • En matière de presse, avant le début des poursuites, seules les demandes d’enquête précises et qualifiant les faits interrompent le délai de prescription de 3 mois.

    n° 21-86.348 (2023)

  • La consultation du fichier national des permis de conduire, même pour une infraction sans retrait de points, est un acte qui interrompt le délai de prescription d’une contravention.

    n° 19-87.157 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

35 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 juin 2026 · n° 25-85.907

    Sommaire de la Cour

    La notification aux parties, par le procureur général, de la date de l'audience devant la chambre de l'instruction pour juger d'un appel formé contre l'ordonnance de non-lieu, en application des dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale, constitue un acte de poursuite, interruptif de prescription, au sens de l'article 9-2 de ce code dont l'énumération n'est pas limitative

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mai 2023 · n° 21-86.348

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qu'avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête articulant et qualifiant les faits dont elles sont l'objet sont interruptives de prescription. N'encourt pas la cassation l'arrêt qui constate la prescription de l'action publique dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces dont elle a le contrôle, que la publication litigieuse des 2 et 3 décembre 2018 a fait courir la prescription de trois mois, laquelle n'a été interrompue ni par la demande d'aide juridictionnelle du 7 décembre 2018, ni par la décision relative à celle-ci du 21 janvier 2019, ni par la plainte simple de la victime du 15 février suivant, de sorte que la prescription était acquise les 2 et 3 mars 2019, soit antérieurement à la plainte avec constitution de partie civile de cette dernière, le 29 novembre suivant

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 mars 2022 · n° 21-83.037

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 9-2 et 9-3 du code de procédure pénale que le délai de prescription est suspendu entre la date de dépôt de la plainte avec constitution de partie civile et la délivrance du réquisitoire par le procureur de la République, période pendant laquelle le plaignant ne dispose d'aucun moyen de droit pour obliger le juge d'instruction à accomplir un acte interruptif de prescription. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui déclare acquise la prescription de l'action publique au motif que le doyen des juges d'instruction n'a été avisé du versement de la consignation ni par la partie civile ni par la direction des finances publiques et n'a pu, de ce fait, transmettre la procédure au ministère public pour solliciter ses réquisitions en vue d'une ouverture d'information dans le délai prévu à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er septembre 2020 · n° 19-87.157

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale que si, en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise, la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l'action publique. Il en est ainsi même lorsque la consultation vise une infraction ne donnant pas lieu à retrait de points du permis de conduire. Méconnaît ces dispositions le tribunal qui énonce que la simple impression d'un relevé intégral, jugée sans objet puisqu'aucune perte de point n'est encourue, ne saurait valoir acte interruptif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2020 · n° 19-81.066

    Sommaire de la Cour

    Selon le 4° de l'article 9-2 du code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique est interrompu par tout jugement, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité : tel est le cas d'une ordonnance pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 septembre 2026 · n° 25-85.609

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 9-2, 3°, du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, le délai de prescription de l'action publique est interrompu par tout acte d'instruction prévu aux articles 79 à 230 du code de procédure pénale, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction. 8. Pour confirmer l'ordonnance ayant constaté la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que les soit-transmis délivrés au greffe afin d'obtenir copies de décisions rendues dans le litige à l'origine de la plainte, sont des actes de pure administration interne qui ne relèvent pas des pouvoirs d'investigation spécialement attribués au magistrat instr »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juin 2026 · n° 25-85.427

    Extrait des motifs

    « 8. Il résulte de ces textes que l'effet interruptif du délai de prescription de trois mois de la plainte avec constitution de partie civile en matière d'infraction de presse est conditionné au versement de la consignation. 9. Il ressort de l'examen des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 7 août 2020, dans le délai de trois mois à compter de la publication litigieuse du 7 mai précédent, a été déclarée irrecevable par ordonnance du juge d'instruction du 28 avril 2023, devenue définitive le 11 juin 2024, faute de versement de la consignation, de sorte que celle-ci n'a pu valablement interrompre le d »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mars 2026 · n° 25-84.631

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 9-2 du code de procédure pénale : 9. L'énumération prévue à l'article précité des actes qui interrompent la prescription de l'action publique n'est pas limitative. Constitue un acte de poursuite la délivrance du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 10. Pour retenir la prescription de l'action publique, le jugement attaqué énonce qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été réalisé entre le 12 décembre 2021 et le 9 février 2023. 11. En statuant ainsi, alors qu'il résulte du relevé informatique comportant l'historique des titres exécutoires figurant en procédure que, durant cette période, le titre exécutoire d'une amende de 375 eu »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mars 2026 · n° 25-85.324

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 133-4 du code pénal, 9, 9-2 et 530 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 9. Pour déclarer l'action »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 janvier 2026 · n° 25-84.615

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 9-2 du code de procédure pénale : 5. L'énumération prévue à l'article précité des actes qui interrompent la prescription de l'action publique n'est pas limitative. Constitue un acte de poursuite la délivrance du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 6. Pour retenir la prescription de l'action publique, le juge énonce qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été réalisé entre le 11 décembre 2021 et le 9 février 2023. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résulte du relevé informatique comportant l'historique des titres exécutoires figurant en procédure que, durant cette période, le titre exécutoire d'une amende de 375 euros a été délivr »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 janvier 2026 · n° 25-83.348

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 9-2, alinéa 7, du code de procédure pénale : 10. Il résulte de ces textes qu'en matière d'infractions à la loi du 29 juillet 1881 précitée, l'acte interruptif de prescription produit ses effets à l'égard de toutes les personnes ayant pris part, comme auteur ou comme complice, aux faits poursuivis. 11. Pour constater l'extinction de l'action publique à l'égard de la prévenue, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun acte interruptif de la prescription n'est intervenu à l'égard de celle-ci entre la date de la première citation, le 24 mars 2023, et la seconde citation délivrée à son encontre, le 2 »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 décembre 2025 · n° 24-86.466

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 9-2 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que les actes d'enquête et de poursuite interrompent le délai de prescription de l'action publique à l'égard de toute personne pouvant être concernée par la procédure. 8. Pour dire les contraventions prescrites, le jugement attaqué énonce que les actes de poursuite et commandements de payer adressés à M. [O] ne peuvent être constitutifs d'actes interruptifs de prescription pour les faits reprochés à Mme [T], cette dernière n'en étant pas directement la destinataire. 13. En statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 14. La cassation e »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 décembre 2025 · n° 25-83.483

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 9-2 du code de procédure pénale : 4. L'énumération prévue à l'article précité des actes qui interrompent la prescription de l'action publique n'est pas limitative. Constitue un acte de poursuite la délivrance du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 5. Pour retenir la prescription de l'action publique, le jugement attaqué énonce qu'il n'est justifié d'aucun acte interruptif de prescription entre le 2 septembre 2021, date d'émission de l'avis de contravention à l'encontre du tiers désigné comme étant le contrevenant, et le 15 février 2023, date de la transmission du dossier par l'officier du ministère public du centre national de traitement »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 octobre 2025 · n° 25-83.195

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite. 6. Il résulte du second que la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l'action publique. 7. Pour faire droit à l'exception de prescription de l'action publique, le jugement attaqué énonce qu'aucun acte interruptif de prescription n'est int »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juin 2025 · n° 24-86.211

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale : 4. Aux termes du premier de ces textes, l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. 5. Selon le second, le délai de prescription de l'action publique est interrompu, notamment, par tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité. 6. Pour dire l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, le jugement attaqué énonce qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre les réquisitions du ministère public du 4 avril 2023 et le mandement de citation du 15 mai 2024. 7. En statuant a »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2025 · n° 24-84.057

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite. 6. Il résulte du second que la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l'action publique. 7. Pour constater la prescription de l'action publique soulevée par le prévenu et le relaxer, le jugement attaqué énonce qu'aucun acte interruptif de »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2025 · n° 24-83.865

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite. 7. Il résulte du second que la consultation du fichier national des permis de conduire constitue, dans tous les cas, un acte d'instruction ou de poursuite, interruptif de prescription de l'action publique. 8. Pour constater la prescription de l'action publique soulevée par le prévenu et le relaxer, le jugement attaqué énonce que plus d'un an s'est écoulé »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-85.482

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 133-4 du code pénal, 9, 9-2 et 530 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 12. Pour déclarer l'acti »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-85.473

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 133-4 du code pénal, 9, 9-2 et 530 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 12. Pour déclarer l'acti »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-85.486

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 133-4 du code pénal, 9, 9-2 et 530 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 12. Pour déclarer l'acti »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-85.488

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 133-4 du code pénal, 9, 9-2 et 530 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 12. Pour déclarer l'acti »

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-85.492

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 133-4 du code pénal, 9, 9-2 et 530 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 12. Pour déclarer l'acti »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 novembre 2024 · n° 24-80.781

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 9-2 du code de procédure pénale : 6. L'énumération prévue à l'article précité des actes qui interrompent la prescription de l'action publique n'est pas limitative. Constitue un acte de poursuite la délivrance du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 7. Pour retenir la prescription de l'action publique, le juge énonce qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été réalisé entre le 11 janvier 2021 et le 11 janvier 2022. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte du relevé informatique comportant l'historique des titres exécutoires figurant en procédure que, durant cette période, le titre exécutoire d'une amende de 375 euros a été délivr »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2024 · n° 23-85.780

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. 6. Selon le second, le délai de prescription de l'action publique est interrompu, notamment, par tout acte du ministère public tendant à la mise en mouvement de l'action publique. 7. Pour rejeter le moyen tiré de la prescription, le jugement attaqué indique qu'entre le 2 septembre 2021 et 12 décembre 2022, le titre exécutoire afférent à l'amende forfaitaire majorée émis le 13 mars 2019 a été annulé le 10 septembre 2021, suite à la contestation du prévenu, »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mars 2024 · n° 23-84.783

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale : 7. Selon ces textes, en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. 8. Pour rejeter l'exception tirée de la prescription de l'action publique, le jugement énonce que la décision de l'officier du ministère public, prise le 7 février 2022, de maintenir les poursuites en réponse à la réclamation de M. [R] en date du 1er juin 2021, constitue un acte interruptif. 9. En statuant ainsi, alors que, d'une part, le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis plus d'un an après »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 décembre 2023 · n° 23-83.187

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. 7. En vertu du second, est interruptif du délai de prescription de l'action publique tout acte du ministère public prévu à l'article 531 du code de procédure pénale et tendant à la mise en mouvement de l'action publique devant le tribunal de police, tel un mandement de citation délivré à l'huissier de justice. 8. Pour dire l'action publique éteinte, le jugement attaqué, après avoir constaté que le réquisitoire aux fins de citation délivré »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 octobre 2023 · n° 22-84.487

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 9, 9-2, 530 et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des trois premiers de ces textes qu'en matière de contravention donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir le délai de prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 7. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 juin 2023 · n° 22-80.789

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 235 et L. 236 du livre des procédures fiscales et 9-2 du code de procédure pénale : 11. Le délai triennal prévu par le second de ces textes est un délai de prescription, susceptible d'être interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite. 12. Pour annuler la citation délivrée par l'administration des douanes et droits indirects en application de l'article L. 236 du livre des procédures fiscales, l'arrêt attaqué énonce qu'outre que les termes de cet article sont sans ambiguïté sur la nature de la sanction du dépassement du délai de trois années suivant le procès-verbal de constat en l'occurrence la nullité de la citation devant la juridicti »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mars 2023 · n° 22-85.283

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite. 6. Pour écarter l'exception tirée de la prescription de l'action publique, le jugement attaqué énonce que l'avis de contravention a été établi le 16 juillet 2019, que Mme [K] a contesté sa verbalisationle 21 août 2019, que l'officier du ministère public a pris des réquisitions aux fins d'ordonnance pénale le 17 juillet 2020, que la prévenue a formé opposition »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mars 2023 · n° 22-85.635

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 9-2 du code de procédure pénale : 5. L'énumération prévue à l'article précité des actes qui interrompent la prescription de l'action publique n'est pas limitative. Constitue un acte de poursuite la délivrance du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 6. Pour retenir la prescription de l'action publique, le juge énonce que les deux avis de contravention émis les 16 janvier et 15 mars 2021 ne constituent pas un acte du ministère public tendant à la mise en mouvement de l'action publique. 7. En se déterminant ainsi, alors que le délai de prescription d'un an, couru à compter de la constatation des faits le 15 janvier 2021, a été interrompu »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 janvier 2023 · n° 22-84.007

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que si, en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise, c'est à la condition que, dans cet intervalle, il n'ait été procédé à aucun acte d'instruction ou de poursuite. 9. Pour constater l'extinction de l'action publique par la prescription, le jugement retient qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'a été accompli entre l'avis de contravention du 22 février 2020 et l'acte d'enquête de l'officier du ministère public près le tribunal de police de Beauvais en date du 11 mai 2021. 10. En prononça »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 janvier 2022 · n° 21-80.602

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite. 9. Pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique des contraventions au code du travail reprochées à M. [N] et à la société [1], l'arrêt attaqué retient que les contraventions de non-respect du repos dominical ont été constatées le 27 novembre 2016 et que leur prescription a été interrompue le 13 décembre 2017 par les auditions libres de MM. [N] et [R] »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 décembre 2021 · n° 21-84.724

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 9-2 du code de procédure pénale : 4. Il résulte de ce texte que le délai de prescription de l'action publique est interrompu par tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction. 5. Pour retenir la prescription de l'action publique pour la contravention de violences commise le 24 janvier 2019, le juge énonce que par procès-verbal daté du 10 janvier 2020, un officier de police judiciaire expose que la personne soupçonnée a été plusieurs fois contactée, sans résultats, via son épouse, que plusi »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 novembre 2020 · n° 19-81.629

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 12. Les moyens sont réunis. Vu les articles 9-2, 85 et 88 du code de procédure pénale et 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : 13. Il se déduit de ces textes que, si le plaignant acquiert la qualité de partie civile par sa manifestation de volonté accompagnée du versement de la consignation fixée par le juge d'instruction, sauf dispense ou obtention de l'aide juridictionnelle, de sorte que l'auteur d'une plainte avec constitution de partie civile non signée peut confirmer sa volonté de se constituer en versant la consignation mise à sa charge, c'est à la condition que cette manifestation de volonté intervienne dans le délai de la prescription que »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 novembre 2020 · n° 19-81.627

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 12. Les moyens sont réunis. Vu les articles 9-2, 85 et 88 du code de procédure pénale et 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : 13. Il se déduit de ces textes que, si le plaignant acquiert la qualité de partie civile par sa manifestation de volonté accompagnée du versement de la consignation fixée par le juge d'instruction, sauf dispense ou obtention de l'aide juridictionnelle, de sorte que l'auteur d'une plainte avec constitution de partie civile non signée peut confirmer sa volonté de se constituer en versant la consignation mise à sa charge, c'est à la condition que cette manifestation de volonté intervienne dans le délai de la prescription que »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.