Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen est pris de la violation de l'article 429 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a constaté la prescription de l'action publique, à défaut d'acte interruptif de celle-ci entre le 12 décembre 2021 et le 9 février 2023, alors que figure à la procédure un historique des titres exécutoires mentionnant le prononcé à l'encontre d'un tiers initialement désigné par Mme [O], le 20 juin 2022, d'une amende de 375 euros.
Réponse de la Cour
Vu l'article 9-2 du code de procédure pénale :
9L'énumération prévue à l'article précité des actes qui interrompent la prescription de l'action publique n'est pas limitative. Constitue un acte de poursuite la délivrance du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
10Pour retenir la prescription de l'action publique, le jugement attaqué énonce qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été réalisé entre le 12 décembre 2021 et le 9 février 2023.
11En statuant ainsi, alors qu'il résulte du relevé informatique comportant l'historique des titres exécutoires figurant en procédure que, durant cette période, le titre exécutoire d'une amende de 375 euros a été délivré le 20 juin 2022 à un tiers initialement désigné par la prévenue comme le conducteur du véhicule verbalisé, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
12La cassation est par conséquent encourue.