Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit son appel mal fondé, a confirmé l'ordonnance déférée et a constaté la prescription de l'action publique et, en conséquence, a constaté l'extinction de l'action publique, alors :
« 1°/ que le délai de prescription de l'action publique est interrompu par tout acte d'instruction tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ; qu'en retenant, pour juger que les soit-transmis successifs émis par le juge d'instruction « adressés aux greffes correctionnels et civils ou en vue de recueillir la copie de différents jugements » (D64, D112, D113, D116 et D119) n'avaient pas interrompu le délai de prescription de l'action publique, qu'il s'agissant d'« actes de pur administration interne ( ) ne tend(ant) pas effectivement à la recherche ou à la poursuite des auteurs d'une infraction » (ordonnance, p. 8, dern. al.), tandis que l'information judiciaire portait sur des faits d'escroquerie au jugement et d'association de malfaiteurs résultant notamment de la production en justice, par les mis en cause, d'attestions frauduleuses rédigées de façon concertée tendant à accréditer l'allégation mensongère selon laquelle M. [Y] aurait dissimulé l'exercice d'une activité salariée afin d'obtenir le prononcé de décisions de justice défavorables à ce dernier et que, par ces soit-transmis, le juge d'instruction avait demandé aux greffes des juridictions devant lesquelles la production de ces attestations était reprochée aux mis en cause la transmission des décisions rendues dans les instances les opposant M. [Y], ce dont il résultait que, visant à obtenir des renseignements nécessaires à la poursuite de l'information, ils tendaient effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction et avaient interrompu le délai de prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction a violé les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale ;
2°/ que le délai de prescription de l'action publique est interrompu par tout acte d'instruction tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ; qu'en retenant, pour juger que les soit-transmis successifs émis par le juge d'instruction « adressés aux greffes correctionnels et civils ou en vue de recueillir la copie de différents jugements » (D64, D112, D113, D116 et D119) n'avaient pas interrompu le cours de la prescription de l'action publique, que « les juges du fond apprécient souverainement la valeur des pièces probantes produites à l'appui d'une action en justice », que « les attestations qualifiées de mensongères par la partie civile figuraient déjà en procédure » et que « l'identité des marins mis en cause était déjà connue » (ordonnance, p. 8, dern. al.), la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs impropres à dénier tout effet interruptif du délai de prescription de l'action publique à ces soit-transmis, en violation des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale ;
3°/ que l'énumération prévue à l'article 9-2 du code de procédure pénale des actes qui interrompent la prescription de l'action publique n'est pas limitative ; qu'en retenant, pour juger que les soit transmis successifs émis par le juge d'instruction « adressés aux greffes correctionnels et civils ou en vue de recueillir la copie de différents jugements » (D64, D112, D113, D116 et D119) n'avaient pas interrompu le délai de prescription de l'action publique, qu'ils ne « relev(aient) pas des pouvoirs d'investigation spécialement attribués au magistrat instructeur en application des dispositions des articles 73 à 230 du code de procédure pénale » (ordonnance, p. 8, dern. al.), tandis que l'énumération prévue à l'article 9-2 précité des actes qui interrompent le délai de prescription de l'action publique n'étant pas limitative, ils l'avaient interrompu dès lors qu'ils tendaient effectivement la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction, la chambre de l'instruction a violé les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale ;
4°/ que le délai de prescription de l'action publique est interrompu par tout acte d'instruction tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que les ordonnances du juge d'instruction de poursuite de l'information en date du 31 janvier 2018 (D108), 31 juillet 2018 (D110), 9 janvier 2019 (D111) et 16 janvier 2020 (D115) n'avaient pas interrompu le délai de prescription de l'action publique, qu'elles relevaient de « mesures d'administration judiciaire » et qu'elles étaient « dépourvues de caractère juridictionnel » (ordonnance, p. 9, al. 1er), quand, n'auraient-elles pas revêtu de caractère juridictionnel, ces ordonnances pouvaient l'avoir interrompu si elles tendaient effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ce qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de rechercher, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale ;
5°/ que le délai de prescription de l'action publique est interrompu par tout acte d'instruction tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ; qu'en jugeant que les ordonnances du juge d'instruction de poursuite de l'information en date du 31 janvier 2018 (D108), 31 juillet 2018 (D110), 9 janvier 2019 (D111) et 16 janvier 2020 (D115) n'avaient pas interrompu le cours de la prescription de l'action publique, tandis que, par des motifs circonstanciés, le juge d'instruction y exposait les raisons pour lesquels il entendait poursuivre les investigations nonobstant le temps écoulé depuis l'ouverture de l'information judiciaire, ce dont il résultait que ces ordonnances, qui manifestaient sans équivoque sa volonté de rechercher des auteurs d'une infraction, tendaient effectivement à cette recherche et avaient, partant, interrompu le délai de prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction a violé les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 9-2, 3°, du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, le délai de prescription de l'action publique est interrompu par tout acte d'instruction prévu aux articles 79 à 230 du code de procédure pénale, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction.
8Pour confirmer l'ordonnance ayant constaté la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce que les soit-transmis délivrés au greffe afin d'obtenir copies de décisions rendues dans le litige à l'origine de la plainte, sont des actes de pure administration interne qui ne relèvent pas des pouvoirs d'investigation spécialement attribués au magistrat instructeur en application des dispositions des articles 79 à 230 du code de procédure pénale, et ne tendent pas effectivement à la recherche ou à la poursuite des auteurs d'une infraction.
9Les juges ajoutent encore que les ordonnances de poursuite de l'information relèvent de mesures d'administration judiciaire, sont dépourvues de caractère juridictionnel, et n'ont pas d'effet interruptif de la prescription.
10En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé, pour les motifs qui suivent.
11D'une part, les soit-transmis, qui avaient pour objet de faire verser à la procédure les décisions civiles et correctionnelles rendues dans le cadre du litige opposant la partie civile à ceux contre lesquels elle avait déposé plainte, manifestaient sans équivoque la volonté de rechercher une infraction et d'en poursuivre le cas échéant les auteurs, et sont, dès lors, interruptifs de la prescription au sens de l'article 9-2 précité, qui procède à une énumération non limitative des articles du code de procédure pénale.
12D'autre part, les ordonnances du juge d'instruction aux fins de poursuite de l'information, fondées sur l'article 175-2 du code de procédure pénale, texte visé par l'énumération de l'article 9-2 susvisé, et qui doivent comporter les indications qui justifient la poursuite de l'information, tendent effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction et, dès lors, interrompent la prescription.
13La cassation est par conséquent encourue.