Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a, en méconnaissance des articles 429 et 537 du code de procédure pénale, déclaré l'action publique éteinte par la prescription de l'action publique, au motif que l'historique des titres exécutoires issu du relevé informatique n'a pas force probante et que les titres exécutoires en cause n'ont pas été produits, alors que ces actes ont été constatés personnellement et à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions par les agents relevant des services de l'officier du ministère public du centre national de traitement des infractions routières, et que l'historique des titres exécutoires constitue un rapport régulier en la forme qui fait foi jusqu'à preuve contraire.
Réponse de la Cour
Vu l'article 9-2 du code de procédure pénale :
4L'énumération prévue à l'article précité des actes qui interrompent la prescription de l'action publique n'est pas limitative. Constitue un acte de poursuite la délivrance du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
5Pour retenir la prescription de l'action publique, le jugement attaqué énonce qu'il n'est justifié d'aucun acte interruptif de prescription entre le 2 septembre 2021, date d'émission de l'avis de contravention à l'encontre du tiers désigné comme étant le contrevenant, et le 15 février 2023, date de la transmission du dossier par l'officier du ministère public du centre national de traitement des infractions routières à l'officier du ministère public territorialement compétent.
6Le juge ajoute que, si figure au dossier un relevé informatique comportant l'historique des titres exécutoires afférent à la présente procédure, dont il ressort qu'un titre exécutoire aurait été délivré au tiers désigné par le prévenu le 21 février 2022, ce seul historique, de surcroît non signé, à défaut pour le ministère public de produire la preuve de l'envoi, ou de délivrance, du titre exécutoire, ne saurait suffire à interrompre le délai de prescription.
7En statuant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
8En effet, d'une part, le relevé informatique comportant l'historique des titres exécutoires figurant en procédure suffit, en l'absence de toute contestation des parties, à justifier de la réalité des informations qu'il contient, soit de l'existence des titres exécutoires mentionnés, de la date de leur émission et de leur envoi.
9D'autre part, il résulte de cette pièce que, durant la période de temps examinée par la juridiction, le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée d'un montant de 375 euros a été émis le 21 février 2022 à l'encontre de la personne désignée par le demandeur comme ayant conduit le véhicule au moment de la verbalisation, de sorte que la prescription de l'action publique a été interrompue à cette date et que le délai de prescription était encore en cours le 15 février 2023, date de transmission du dossier à l'officier du ministère public territorialement compétent.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.