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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 2 décembre 2025, n° 25-83.483

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01573

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 9-2 du code de procédure pénale : 4. L'énumération prévue à l'article précité des actes qui interrompent la prescription de l'action publique n'est pas limitative. Constitue un acte de poursuite la délivrance du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 5. Pour retenir la prescription de l'action publique, le jugement attaqué énonce qu'il n'est justifié d'aucun acte interruptif de prescription entre le 2 septembre 2021, date d'émission de l'avis de contravention à l'encontre du tiers désigné comme étant le contrevenant, et le 15 février 2023, date de la transmission du dossier par l'officier du ministère public du centre national de traitement

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [I] [M] a été poursuivi devant le tribunal de police en qualité de redevable pécuniaire de l'amende encourue au titre d'une contravention d'excès de vitesse relevée le 29 juin 2021 par appareil de contrôle automatisé, commise par le conducteur d'un véhicule dont le certificat d'immatriculation est établi à son nom.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a, en méconnaissance des articles 429 et 537 du code de procédure pénale, déclaré l'action publique éteinte par la prescription de l'action publique, au motif que l'historique des titres exécutoires issu du relevé informatique n'a pas force probante et que les titres exécutoires en cause n'ont pas été produits, alors que ces actes ont été constatés personnellement et à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions par les agents relevant des services de l'officier du ministère public du centre national de traitement des infractions routières, et que l'historique des titres exécutoires constitue un rapport régulier en la forme qui fait foi jusqu'à preuve contraire.

Réponse de la Cour

Vu l'article 9-2 du code de procédure pénale :

4L'énumération prévue à l'article précité des actes qui interrompent la prescription de l'action publique n'est pas limitative. Constitue un acte de poursuite la délivrance du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.

5Pour retenir la prescription de l'action publique, le jugement attaqué énonce qu'il n'est justifié d'aucun acte interruptif de prescription entre le 2 septembre 2021, date d'émission de l'avis de contravention à l'encontre du tiers désigné comme étant le contrevenant, et le 15 février 2023, date de la transmission du dossier par l'officier du ministère public du centre national de traitement des infractions routières à l'officier du ministère public territorialement compétent.

6Le juge ajoute que, si figure au dossier un relevé informatique comportant l'historique des titres exécutoires afférent à la présente procédure, dont il ressort qu'un titre exécutoire aurait été délivré au tiers désigné par le prévenu le 21 février 2022, ce seul historique, de surcroît non signé, à défaut pour le ministère public de produire la preuve de l'envoi, ou de délivrance, du titre exécutoire, ne saurait suffire à interrompre le délai de prescription.

7En statuant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

8En effet, d'une part, le relevé informatique comportant l'historique des titres exécutoires figurant en procédure suffit, en l'absence de toute contestation des parties, à justifier de la réalité des informations qu'il contient, soit de l'existence des titres exécutoires mentionnés, de la date de leur émission et de leur envoi.

9D'autre part, il résulte de cette pièce que, durant la période de temps examinée par la juridiction, le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée d'un montant de 375 euros a été émis le 21 février 2022 à l'encontre de la personne désignée par le demandeur comme ayant conduit le véhicule au moment de la verbalisation, de sorte que la prescription de l'action publique a été interrompue à cette date et que le délai de prescription était encore en cours le 15 février 2023, date de transmission du dossier à l'officier du ministère public territorialement compétent.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Melun, en date du 9 décembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Melun, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Melun et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 9-2 du code de procédure pénale

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