Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen est pris de la violation des articles 1, 9, 9-2, et 593 du code de procédure pénale.
4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a considéré que les avis de contravention délivrés les 16 janvier et 15 mars 2021 n'étaient pas interruptifs de la prescription.
Réponse de la Cour
Vu l'article 9-2 du code de procédure pénale :
5L'énumération prévue à l'article précité des actes qui interrompent la prescription de l'action publique n'est pas limitative. Constitue un acte de poursuite la délivrance du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
6Pour retenir la prescription de l'action publique, le juge énonce que les deux avis de contravention émis les 16 janvier et 15 mars 2021 ne constituent pas un acte du ministère public tendant à la mise en mouvement de l'action publique.
7En se déterminant ainsi, alors que le délai de prescription d'un an, couru à compter de la constatation des faits le 15 janvier 2021, a été interrompu par la délivrance du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée du 15 mars 2021, laquelle a fait courir un nouveau délai d'un an qui n'était pas expiré lors de la transmission de la procédure à l'officier du ministère public territorialement compétent du 25 février 2022, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
8La cassation est par conséquent encourue.