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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 mars 2023, n° 22-85.635

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00251

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 9-2 du code de procédure pénale : 5. L'énumération prévue à l'article précité des actes qui interrompent la prescription de l'action publique n'est pas limitative. Constitue un acte de poursuite la délivrance du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 6. Pour retenir la prescription de l'action publique, le juge énonce que les deux avis de contravention émis les 16 janvier et 15 mars 2021 ne constituent pas un acte du ministère public tendant à la mise en mouvement de l'action publique. 7. En se déterminant ainsi, alors que le délai de prescription d'un an, couru à compter de la constatation des faits le 15 janvier 2021, a été interrompu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [D] [O] a été poursuivi devant le tribunal de police, du chef d'excès de vitesse en date du 5 janvier 2021.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen est pris de la violation des articles 1, 9, 9-2, et 593 du code de procédure pénale.

4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a considéré que les avis de contravention délivrés les 16 janvier et 15 mars 2021 n'étaient pas interruptifs de la prescription.

Réponse de la Cour

Vu l'article 9-2 du code de procédure pénale :

5L'énumération prévue à l'article précité des actes qui interrompent la prescription de l'action publique n'est pas limitative. Constitue un acte de poursuite la délivrance du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.

6Pour retenir la prescription de l'action publique, le juge énonce que les deux avis de contravention émis les 16 janvier et 15 mars 2021 ne constituent pas un acte du ministère public tendant à la mise en mouvement de l'action publique.

7En se déterminant ainsi, alors que le délai de prescription d'un an, couru à compter de la constatation des faits le 15 janvier 2021, a été interrompu par la délivrance du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée du 15 mars 2021, laquelle a fait courir un nouveau délai d'un an qui n'était pas expiré lors de la transmission de la procédure à l'officier du ministère public territorialement compétent du 25 février 2022, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de La Roche-sur-Yon, en date du 26 août 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nantes, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de la Roche-Sur-Yon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé.

Suivre l'article 9-2 du code de procédure pénale

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