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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 novembre 2024, n° 24-80.781

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01316

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 9-2 du code de procédure pénale : 6. L'énumération prévue à l'article précité des actes qui interrompent la prescription de l'action publique n'est pas limitative. Constitue un acte de poursuite la délivrance du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 7. Pour retenir la prescription de l'action publique, le juge énonce qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été réalisé entre le 11 janvier 2021 et le 11 janvier 2022. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte du relevé informatique comportant l'historique des titres exécutoires figurant en procédure que, durant cette période, le titre exécutoire d'une amende de 375 euros a été délivr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par ordonnance pénale du 27 octobre 2022, M. [U] [J] a été déclaré coupable d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h par conducteur de véhicule à moteur, faits commis le 21 novembre 2020.

3M. [J] a relevé opposition de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation de l'article 9-2 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a constaté la prescription de l'action publique, à défaut d'acte interruptif de celle-ci entre le 11 janvier 2021 et le 11 janvier 2022, alors que figure à la procédure un historique des titres exécutoires mentionnant le prononcé à l'encontre d'un tiers initialement désigné par M. [J], le 6 octobre 2021, d'une amende de 375 euros.

Réponse de la Cour

Vu l'article 9-2 du code de procédure pénale :

6L'énumération prévue à l'article précité des actes qui interrompent la prescription de l'action publique n'est pas limitative. Constitue un acte de poursuite la délivrance du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.

7Pour retenir la prescription de l'action publique, le juge énonce qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été réalisé entre le 11 janvier 2021 et le 11 janvier 2022.

8En statuant ainsi, alors qu'il résulte du relevé informatique comportant l'historique des titres exécutoires figurant en procédure que, durant cette période, le titre exécutoire d'une amende de 375 euros a été délivré à un tiers initialement désigné par le prévenu comme le conducteur du véhicule verbalisé, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Béthune, en date du 22 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lille, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Béthune et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 9-2 du code de procédure pénale

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