Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation de l'article 9-2 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a constaté la prescription de l'action publique, à défaut d'acte interruptif de celle-ci entre le 11 janvier 2021 et le 11 janvier 2022, alors que figure à la procédure un historique des titres exécutoires mentionnant le prononcé à l'encontre d'un tiers initialement désigné par M. [J], le 6 octobre 2021, d'une amende de 375 euros.
Réponse de la Cour
Vu l'article 9-2 du code de procédure pénale :
6L'énumération prévue à l'article précité des actes qui interrompent la prescription de l'action publique n'est pas limitative. Constitue un acte de poursuite la délivrance du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
7Pour retenir la prescription de l'action publique, le juge énonce qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été réalisé entre le 11 janvier 2021 et le 11 janvier 2022.
8En statuant ainsi, alors qu'il résulte du relevé informatique comportant l'historique des titres exécutoires figurant en procédure que, durant cette période, le titre exécutoire d'une amende de 375 euros a été délivré à un tiers initialement désigné par le prévenu comme le conducteur du véhicule verbalisé, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
9La cassation est par conséquent encourue.