Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen est pris de la violation des articles 65, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 9-2 et 593 du code de procédure pénale.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la prescription de l'action publique, alors :
1°/ qu'en application des textes susmentionnés, tout acte de poursuite ou d'instruction régulier interrompt la prescription erga omnes et produit ainsi ses effets à l'égard de toutes les personnes susceptibles d'avoir pris part, comme auteur ou comme complice, aux faits poursuivis ; que la cour d'appel n'a pas tenu compte des actes interruptifs concernant M. [T] réalisés entre le 24 mars et le 2 novembre 2023 pour les mêmes faits poursuivis ;
2°/ que la cour d'appel s'est contredite en considérant, après avoir relevé l'effet erga omnes du caractère interruptif de prescription des actes intervenus concernant M. [T], que l'action publique était prescrite s'agissant de Mme [T], poursuivie pour les mêmes faits.
Réponse de la Cour
Vu les articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 9-2, alinéa 7, du code de procédure pénale :
10Il résulte de ces textes qu'en matière d'infractions à la loi du 29 juillet 1881 précitée, l'acte interruptif de prescription produit ses effets à l'égard de toutes les personnes ayant pris part, comme auteur ou comme complice, aux faits poursuivis.
11Pour constater l'extinction de l'action publique à l'égard de la prévenue, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun acte interruptif de la prescription n'est intervenu à l'égard de celle-ci entre la date de la première citation, le 24 mars 2023, et la seconde citation délivrée à son encontre, le 2 novembre 2023.
12En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
13En effet, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, d'une part, moins de trois mois se sont écoulés entre le 24 mars 2023, date de la première citation délivrée à Mme [T], et le 30 mai 2023, date à laquelle s'est tenue l'audience des débats, laquelle constitue un acte interruptif de la prescription de l'action publique tant à l'égard de M. [T], le tribunal correctionnel ayant été valablement saisi des poursuites engagées contre ce dernier, que de la prévenue, en application de la règle sus-énoncée.
14D'autre part, suspendue à compter du 30 mai 2023 pour la durée du délibéré, la prescription a été de nouveau interrompue par le jugement du 3 août 2023 par lequel le tribunal correctionnel a relaxé M. [T]. La prescription n'était donc pas acquise à la date de la seconde citation délivrée à Mme [T], le 2 novembre 2023.
15La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.