Sur le premier moyen du pourvoi contre l'arrêt du 18 octobre 2016, pris en sa seconde branche
Réponse de la Cour
7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01913
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour 12. Les moyens sont réunis. Vu les articles 9-2, 85 et 88 du code de procédure pénale et 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : 13. Il se déduit de ces textes que, si le plaignant acquiert la qualité de partie civile par sa manifestation de volonté accompagnée du versement de la consignation fixée par le juge d'instruction, sauf dispense ou obtention de l'aide juridictionnelle, de sorte que l'auteur d'une plainte avec constitution de partie civile non signée peut confirmer sa volonté de se constituer en versant la consignation mise à sa charge, c'est à la condition que cette manifestation de volonté intervienne dans le délai de la prescription que
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.
2M. U... T..., directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse a porté plainte et s'est constitué partie civile, du chef précité, en raison de plusieurs passages d'un article mis en ligne, le 27 juin 2015, sur le site internet du Quotidien du médecin, sous le titre « Accusé d'abus d'AT, un médecin se dit harcelé par la caisse », relatif au litige opposant un praticien à la caisse primaire d'assurance maladie et complété par la reproduction d'un courrier affiché dans le cabinet dudit praticien, par lequel celui-ci informait ses patients qu'en raison du « harcèlement moral » exercé sur lui par le directeur de la caisse, il ne prescrirait plus d'arrêts de travail.
3M. V..., directeur de la publication du site internet du Quotidien du médecin, et M. C..., qui a reconnu s'être entretenu avec le journaliste et lui avoir transmis le courrier affiché dans son cabinet, ont été mis en examen du chef précité.
4M. C... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de la plainte avec constitution de partie civile, du réquisitoire introductif et de sa mise en examen.
5MM. V... et C... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier.
6Les juges du premier degré les ont déclarés coupables de ce chef. Les prévenus ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
8Le premier moyen est pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, § 1, 10, § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention, 2, § 3, 14 ,§ 1, 19 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, préliminaire, 186, 186-1, 593 du code de procédure pénale, 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de pièces de la procédure, alors que la plainte avec constitution de partie civile n'était pas signée et n'a pu être validée par le réquisitoire introductif, qui n'a pas été pris dans le délai de la prescription et n'était pas davantage conforme aux exigences de l'article 50 précité.
10Le second moyen est pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, § 1, 10, § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention, 2, § 3, 14 ,§ 1, 19 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 7, §§ 2, 3 et 5 de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, préliminaire, 7, 8, 9-2, 9-3, 114, alinéa 4, 186, 186-1, 186-3, 591, 592, 593 et R. 165, alinéa 2, du code de procédure pénale, 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
11Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il n'a pas constaté l'acquisition de la prescription, alors que la plainte avec constitution de partie civile était juridiquement inexistante et insusceptible d'interrompre le délai de la prescription.
Réponse de la Cour
12Les moyens sont réunis.
Vu les articles 9-2, 85 et 88 du code de procédure pénale et 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
13Il se déduit de ces textes que, si le plaignant acquiert la qualité de partie civile par sa manifestation de volonté accompagnée du versement de la consignation fixée par le juge d'instruction, sauf dispense ou obtention de l'aide juridictionnelle, de sorte que l'auteur d'une plainte avec constitution de partie civile non signée peut confirmer sa volonté de se constituer en versant la consignation mise à sa charge, c'est à la condition que cette manifestation de volonté intervienne dans le délai de la prescription que la plainte imparfaite n'a pu interrompre.
14Pour écarter le moyen de nullité de la plainte avec constitution de partie civile tiré de ce que cet acte initial de poursuites n'est pas signé, l'arrêt attaqué énonce en substance que la signature n'est pas une formalité substantielle prescrite à peine de nullité dès lors que le plaignant a manifesté et concrétisé sans équivoque son intention de se constituer partie civile, et ce dans le temps de la prescription.
15Les juges ajoutent que, la plainte avec constitution de partie civile ayant été enregistrée le 17 septembre 2015 et le versement de la consignation étant intervenu le 2 octobre suivant, la prescription a été régulièrement interrompue lors de l'enregistrement de la plainte et la partie civile a manifesté son intention de poursuivre l'instance.
16Ils en concluent que le défaut de signature n'affecte pas la plainte de nullité.
17En statuant ainsi, alors que plus de trois mois se sont écoulés entre la première mise en ligne des propos, le 27 juin 2015, et la confirmation, par la partie civile, de sa volonté de se constituer, le 2 octobre 2015, de sorte que la prescription, que la plainte avec constitution de partie civile non signée reçue le 17 septembre 2015 n'avait pas interrompue, était acquise, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
18La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
19En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. V... qui ne s'est pas pourvu contre cet arrêt.
20Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
21La prescription étant acquise à compter du 27 septembre 2015, l'action publique est éteinte.
22La cassation de l'arrêt du 18 octobre 2016 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 1er février 2019, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation le visant.
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