Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a considéré que le procès-verbal de vaines recherches rédigé le 10 janvier 2020 par le service de police chargé de l'enquête préliminaire n'était pas un acte interruptif de la prescription.
Réponse de la Cour
Vu l'article 9-2 du code de procédure pénale :
4Il résulte de ce texte que le délai de prescription de l'action publique est interrompu par tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction.
5Pour retenir la prescription de l'action publique pour la contravention de violences commise le 24 janvier 2019, le juge énonce que par procès-verbal daté du 10 janvier 2020, un officier de police judiciaire expose que la personne soupçonnée a été plusieurs fois contactée, sans résultats, via son épouse, que plusieurs messages ont été ensuite laissés sur son téléphone portable, sans rappel de sa part.
6Le juge ajoute que ce procès-verbal, qui se borne à faire état, sommairement, de vaines tentatives de contacts téléphoniques avec le mis en cause ou son épouse, sans que ces démarches n'aient été formalisées par une quelconque convocation adressée à l'intéressé, ne saurait constituer un acte interruptif de la prescription.
7En se déterminant ainsi, le juge a méconnu le texte susvisé.
8En effet, le procès-verbal de vaines recherches régulièrement dressé par un officier de police judiciaire, qui récapitule les diligences effectuées en vue de localiser et entendre la personne mise en cause, constitue un acte tendant à la recherche et à la poursuite de l'auteur d'une infraction, quels que soient les moyens utilisés pour parvenir à cette fin.
9La cassation est par conséquent encourue.