Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 décembre 2025, n° 24-86.466

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01603

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 9-2 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que les actes d'enquête et de poursuite interrompent le délai de prescription de l'action publique à l'égard de toute personne pouvant être concernée par la procédure. 8. Pour dire les contraventions prescrites, le jugement attaqué énonce que les actes de poursuite et commandements de payer adressés à M. [O] ne peuvent être constitutifs d'actes interruptifs de prescription pour les faits reprochés à Mme [T], cette dernière n'en étant pas directement la destinataire. 13. En statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 14. La cassation e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Les 4, 21 avril, 4 et 12 mai 2019, un véhicule immatriculé au nom de la société [1] a été verbalisé suite à un contrôle par radar automatique, alors qu'il circulait à une vitesse supérieure à la limite autorisée.

3M. [B] [O] ayant été désigné comme conducteur du véhicule par ladite société, des poursuites ont été engagées contre celui-ci, qui ont été suivies de condamnations et d'actes d'exécution jusqu'au 27 octobre 2022.

4A la suite d'une requête en exonération présentée le 18 novembre 2022 par M. [O], dont il résultait que l'identité de ce dernier avait été usurpée, Mme [G] [T], représentante légale de la société susmentionnée, a été déclarée redevable pécuniairement des amendes encourues pour les quatre contraventions d'excès de vitesse, par ordonnance pénale du 21 juin 2023.

5Mme [T] a fait opposition à cette ordonnance et a été citée le 1er mars 2024 devant le tribunal de police.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Pris de la violation des articles 9, 9-2, 530 et 707-1 du code de procédure pénale, le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a constaté l'extinction de l'action publique en raison de la prescription, au motif erroné que les actes de poursuite diligentés à l'encontre de M. [O] n'avaient pas interrompu la prescription des faits reprochés à Mme [T].

Réponse de la Cour

Vu l'article 9-2 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ce texte que les actes d'enquête et de poursuite interrompent le délai de prescription de l'action publique à l'égard de toute personne pouvant être concernée par la procédure.

8Pour dire les contraventions prescrites, le jugement attaqué énonce que les actes de poursuite et commandements de payer adressés à M. [O] ne peuvent être constitutifs d'actes interruptifs de prescription pour les faits reprochés à Mme [T], cette dernière n'en étant pas directement la destinataire.

13En statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

14La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Evry-Courcouronnes, en date du 24 juin 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evry-Courcouronnes, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evry-Courcouronnes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 9-2 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.