Ce que soutenait le demandeur
6Pris de la violation des articles 9, 9-2, 530 et 707-1 du code de procédure pénale, le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a constaté l'extinction de l'action publique en raison de la prescription, au motif erroné que les actes de poursuite diligentés à l'encontre de M. [O] n'avaient pas interrompu la prescription des faits reprochés à Mme [T].
Réponse de la Cour
Vu l'article 9-2 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ce texte que les actes d'enquête et de poursuite interrompent le délai de prescription de l'action publique à l'égard de toute personne pouvant être concernée par la procédure.
8Pour dire les contraventions prescrites, le jugement attaqué énonce que les actes de poursuite et commandements de payer adressés à M. [O] ne peuvent être constitutifs d'actes interruptifs de prescription pour les faits reprochés à Mme [T], cette dernière n'en étant pas directement la destinataire.
13En statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
14La cassation est par conséquent encourue de ce chef.