Sur le moyen pris en sa première branche
Réponse de la Cour
9Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00846
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles L. 235 et L. 236 du livre des procédures fiscales et 9-2 du code de procédure pénale : 11. Le délai triennal prévu par le second de ces textes est un délai de prescription, susceptible d'être interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite. 12. Pour annuler la citation délivrée par l'administration des douanes et droits indirects en application de l'article L. 236 du livre des procédures fiscales, l'arrêt attaqué énonce qu'outre que les termes de cet article sont sans ambiguïté sur la nature de la sanction du dépassement du délai de trois années suivant le procès-verbal de constat en l'occurrence la nullité de la citation devant la juridicti
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2A la suite d'un contrôle de l'activité de l'entreprise individuelle dirigée par Mme [T] [C], ayant pour enseigne « [1] » et pour objet notamment l'animation de lotos, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a transmis au procureur de la République, le 5 juillet 2010, un rapport faisant état de quatre infractions commises entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2009 s'agissant de l'ouverture de maison de jeux de hasard sans déclaration, du défaut de déclaration de recettes ainsi que de comptabilité générale et de paiement de la taxe sur les spectacles.
3Par soit-transmis du 13 octobre 2010, le procureur de la République a confié une enquête préliminaire aux agents habilités du service national de douane judiciaire, sur le fondement de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
4Par jugement du 18 octobre 2013, le tribunal correctionnel a annulé la citation délivrée à Mme [C] à la demande du procureur de la République pour les quatre infractions fiscales susvisées.
5Les 31 mars et 31 juillet 2016, le ministère public a autorisé la DNRED à mettre en oeuvre les poursuites devant la juridiction pénale pour les infractions fiscales.
6Le 30 juin 2016, l'administration des douanes et droits indirects a fait citer Mme [C] devant le tribunal correctionnel de Rouen en application des articles L. 235 et L. 236 du livre des procédures fiscales, pour avoir, dans les départements de [Localité 5], de [Localité 4] et du [Localité 2], entre le 1er juillet 2006 et le 5 juillet 2009, commis des infractions à la législation sur les contributions indirectes, en l'espèce en organisant des lotos pour le compte d'associations et de la société « [3] », à l'enseigne commerciale « [1] », qu'elle dirigeait, faits constitutifs des infractions d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard, de défaut de tenue de comptabilité générale et annexe, de défaut de déclaration de recette et de paiement de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie, pour un montant total de droits fraudés de 61 645 euros.
7Par jugement du 9 mai 2018, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [C] coupable des faits reprochés et l'a condamnée au paiement d'une amende douanière d'un montant de 61 645 euros.
8Mme [C], le procureur de la République et la DNRED ont fait appel de cette décision.
Réponse de la Cour
9Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la nullité de la citation de l'entreprise délivrée le 30 juin 2016 en application de l'article L. 236 du livre des procédures fiscales et renvoyé en conséquence Mme [C] des fins de la poursuite, alors :
« 2°/ qu'aux termes de l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales, l'action fiscale doit être engagée dans le délai de trois ans qui suit le procès-verbal portant notification des infractions commises en matière de contributions indirectes ; que ce délai est un délai de prescription ; que dans l'hypothèse où le ministère public, conformément à l'article 28-1 du Code de procédure pénale, confie une enquête aux agents de la Direction générale des Douanes et droits indirects, les actes accomplis par le ministère public interrompent par principe le délai de l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales ; qu'en refusant de prendre en compte les actes accomplis par le ministère public ou à sa demande, les juges du fond ont violé les articles L.236 du Livre des procédures fiscales et 28-1 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en matière de contributions indirectes, et conformément à l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales, la citation doit être délivrée dans le délai de trois ans qui suit l'établissement du procès-verbal d'infraction ; que toutefois, ce délai est interrompu par les actes interruptifs de prescription que peut accomplir le ministère public indépendamment des actes émanant de l'administration, dès lors que les faits visés par les actes du ministère constituent à la fois des infractions de droit commun et des infractions commises en matière de contributions indirectes ; que tel est le cas notamment en matière d'exploitation de maison de jeu, dès lors que cette exploitation peut révéler des infractions de droit commun et des infractions en matière de contributions indirectes ; qu'en s'abstenant en l'espèce de rechercher si le soit-transmis du 13 octobre 2010 puis les actes accomplis dans le cadre de l'enquête préliminaire et encore le soit-transmis du 19 mars 2014 et les actes accomplis dans le cadre de cette enquête - cette seconde enquête préliminaire ayant notamment abouti à un rapport de synthèse du 14 avril 2015- n'avaient pas été de nature à interrompre la prescription, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 235 et L. 236 du livre des procédures fiscales et 9-2 du code de procédure pénale :
11Le délai triennal prévu par le second de ces textes est un délai de prescription, susceptible d'être interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.
12Pour annuler la citation délivrée par l'administration des douanes et droits indirects en application de l'article L. 236 du livre des procédures fiscales, l'arrêt attaqué énonce qu'outre que les termes de cet article sont sans ambiguïté sur la nature de la sanction du dépassement du délai de trois années suivant le procès-verbal de constat en l'occurrence la nullité de la citation devant la juridiction pénale, la prescription de l'action tendant à l'application des sanctions fiscales est déjà prévue à l'article L. 230 du livre des procédures fiscales qui mentionne expressément un régime de prescription de l'action publique pour le contentieux fiscal, conformément aux règles afférentes à la prescription, comme faisant courir le délai, pour déposer plainte, à compter de la commission de l'infraction.
13L'arrêt retient qu'il en va différemment de l'article L. 236 qui, prévoyant expressément une sanction de nullité, fait courir un délai de trois années à compter de l'établissement du procès-verbal de constat de l'infraction, ce qui ne correspond pas à un régime de prescription de l'action publique.
14La cour d'appel relève qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que la citation ayant saisi le tribunal correctionnel des poursuites a été délivrée le 30 juin 2016, soit près de six années après que fut établi, par l'administration compétente, le procès-verbal de constat de l'infraction ensuite dénoncé au procureur de la République.
15Elle relève enfin qu'en raison de l'important dépassement du délai de trois ans prévu à l'article L. 236 du livre des procédures fiscales, cette citation doit être annulée et la prévenue renvoyée des fins de la poursuite.
16En se déterminant ainsi, alors que, d'une part, en matière de contributions indirectes, la prescription des infractions n'est réglée par aucune autre disposition que celles de l'article L. 236 du livre des procédures fiscales, d'autre part, l'action fiscale est susceptible de bénéficier des actes interruptifs de la prescription de l'action publique, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
17La cassation est par conséquent encourue.
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