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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 14 avril 2015, n° 14-85.334

ECLI:FR:CCASS:2015:CR01987

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 80-1 du code procédure pénale, le juge d'instruction peut mettre en examen une personne dès lors qu'il constate l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi. Méconnaît le texte précité la chambre de l'instruction qui, pour annuler la mise en examen d'une personne, dans une information ouverte notamment des chefs d'omission de porter secours, homicides et blessures involontaires, pour avoir contribué indirectement à la réalisation de dommages subis par des victimes exposées à l'amiante, énonce que le lien de causalité est certain entre les dommages soufferts par ces dernières et leur exposition à l'amiante, mais que la certitude du lien de causalité entre les fautes reprochées à cette personne et le dommage n'est pas rapportée, alors qu'il lui appartenait seulement, à ce stade de la procédure, de contrôler si, des éléments de l'information relatifs aux faits reprochés à l'intéressée, pendant la période de prévention, compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont elle disposait, pouvait être déduite l'existence ou non d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable, y compris au regard du lien de causalité, qu'elle ait pu participer à la commission des infractions dont le juge d'instruction était saisi

Articles du code pénal visés