Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, assemblée plénière, 20 janvier 2023, n° 22-82.535

ECLI:FR:CCASS:2023:CR90664

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 223-1 du code pénal et 80-1 du code de procédure pénale qu'une juridiction d'instruction ne peut procéder à une mise en examen du chef de mise en danger d'autrui sans avoir préalablement constaté l'existence de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement dont la violation manifestement délibérée est susceptible de permettre la caractérisation du délit. Encourt la cassation, l'arrêt qui, pour rejeter la requête en nullité d'une mise en examen du chef de mise en danger d'autrui, se réfère à des textes qui ne prévoient pas d'obligation de prudence ou de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d'appréciation personnelle du sujet

Articles du code pénal visés