Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 avril 2016, n° 15-86.169
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02119
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 80-1 du code de procédure pénale que le juge d'instruction peut mettre en examen une personne dès qu'il existe à son encontre des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi. Dès lors, justifie sa décision, au regard des articles 121-2 du code pénal et 80-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui refuse d'annuler la mise en examen d'une personne morale, motif pris de ce que le juge d'instruction n'avait pas déterminé, préalablement au prononcé de la mise en examen, par quel organe ou représentant le délit reproché à la personne morale avait été commis pour son compte, l'information ayant, notamment, pour objet l'identification de la personne physique ayant engagé la responsabilité pénale de la personne morale
Articles du code de procédure pénale visés
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