Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré sans objet la requête en nullité présentée par Madame [Y], alors :
« 1°/ que si l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel couvre les vices de la procédure qui n'ont pas été invoqués par le mis en examen à la date à laquelle cette ordonnance intervient, elle ne saurait couvrir les nullités déjà invoquées à cette date et pendantes devant la Chambre de l'instruction ; qu'il résulte de la procédure que Madame [Y] a invoqué la nullité de sa mise en examen dans une requête du 12 janvier 2021, de sorte que la Chambre de l'instruction était saisie de cette nullité à cette date ; que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a renvoyé l'exposante devant le tribunal correctionnel ne date que du 29 juin 2021 ; qu'en retenant, pour déclarer la requête en nullité de Madame [Y] sans objet, que les nullités soulevées par Madame [Y] avaient été couvertes par cette ordonnance, pourtant postérieure à sa saisine, la Chambre de l'instruction a violé les articles 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 179, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ qu'en retenant que « le tribunal correctionnel de Marseille a statué par jugement du 18 novembre 2021 » et que « la requête apparaît sans objet, le tribunal correctionnel ayant statué sur les infractions objets de l'information judiciaire », la chambre de l'instruction a dénaturé le jugement du 18 novembre 2021, par lequel le tribunal correctionnel avait explicitement disjoint l'examen de l'affaire au fond concernant Madame [Y] et renvoyé l'affaire en ce qui la concerne à l'audience du 06 avril 2022, précisément pour permettre l'examen par la chambre de l'instruction de la requête tendant à l'annulation de la mise en examen, en violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 80-1, 173 et 187 du code de procédure pénale :
7Selon le premier de ces textes, la personne mise en examen peut, au cours de l'information, demander l'annulation de sa mise en examen, conformément aux articles 173,173-1 et 174-1 du code de procédure pénale.
8Si, selon le troisième, lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en annulation d'actes de la procédure, le juge d'instruction peut poursuivre son information y compris jusqu'au règlement, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel n'a pas pour effet de priver le demandeur à la nullité du droit de faire examiner son recours, exercé conformément au deuxième de ces textes, par ladite chambre de l'instruction.
9Pour dire sans objet la requête en annulation de sa mise en examen présentée par Mme [Y], la chambre de l'instruction retient que celle-ci a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi, devenue définitive, devant le tribunal correctionnel, qui, par ailleurs, s'est déjà prononcé.
10En se déterminant ainsi, alors que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ne la dispensait pas de prononcer sur la requête dont elle était régulièrement saisie, la chambre de l'instruction, qui a, en outre, relevé à tort que le tribunal correctionnel avait déjà statué sur les poursuites engagées contre Mme [Y], a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11La cassation est ainsi encourue.