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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 décembre 2022, n° 22-81.946

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01553

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 80-1, 173 et 187 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, la personne mise en examen peut, au cours de l'information, demander l'annulation de sa mise en examen, conformément aux articles 173,173-1 et 174-1 du code de procédure pénale. 8. Si, selon le troisième, lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en annulation d'actes de la procédure, le juge d'instruction peut poursuivre son information y compris jusqu'au règlement, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel n'a pas pour effet de priver le demandeur à la nullité du droit de faire examiner son recours, exercé conformément au deuxième de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mme [P] [Y] a été mise en examen du chef susvisé le 17 juillet 2020.

3Par requête du 12 janvier 2021, elle a demandé l'annulation de cette mise en examen pour défaut d'indices graves ou concordants.

4Par ordonnance du 29 juin 2021, devenue définitive, elle a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour les mêmes faits.

5Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal, notamment, n'a pas prononcé sur les poursuites engagées contre l'intéressée, a disjoint la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 6 avril 2022.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré sans objet la requête en nullité présentée par Madame [Y], alors :

« 1°/ que si l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel couvre les vices de la procédure qui n'ont pas été invoqués par le mis en examen à la date à laquelle cette ordonnance intervient, elle ne saurait couvrir les nullités déjà invoquées à cette date et pendantes devant la Chambre de l'instruction ; qu'il résulte de la procédure que Madame [Y] a invoqué la nullité de sa mise en examen dans une requête du 12 janvier 2021, de sorte que la Chambre de l'instruction était saisie de cette nullité à cette date ; que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a renvoyé l'exposante devant le tribunal correctionnel ne date que du 29 juin 2021 ; qu'en retenant, pour déclarer la requête en nullité de Madame [Y] sans objet, que les nullités soulevées par Madame [Y] avaient été couvertes par cette ordonnance, pourtant postérieure à sa saisine, la Chambre de l'instruction a violé les articles 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 179, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

2°/ qu'en retenant que « le tribunal correctionnel de Marseille a statué par jugement du 18 novembre 2021 » et que « la requête apparaît sans objet, le tribunal correctionnel ayant statué sur les infractions objets de l'information judiciaire », la chambre de l'instruction a dénaturé le jugement du 18 novembre 2021, par lequel le tribunal correctionnel avait explicitement disjoint l'examen de l'affaire au fond concernant Madame [Y] et renvoyé l'affaire en ce qui la concerne à l'audience du 06 avril 2022, précisément pour permettre l'examen par la chambre de l'instruction de la requête tendant à l'annulation de la mise en examen, en violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 80-1, 173 et 187 du code de procédure pénale :

7Selon le premier de ces textes, la personne mise en examen peut, au cours de l'information, demander l'annulation de sa mise en examen, conformément aux articles 173,173-1 et 174-1 du code de procédure pénale.

8Si, selon le troisième, lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en annulation d'actes de la procédure, le juge d'instruction peut poursuivre son information y compris jusqu'au règlement, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel n'a pas pour effet de priver le demandeur à la nullité du droit de faire examiner son recours, exercé conformément au deuxième de ces textes, par ladite chambre de l'instruction.

9Pour dire sans objet la requête en annulation de sa mise en examen présentée par Mme [Y], la chambre de l'instruction retient que celle-ci a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi, devenue définitive, devant le tribunal correctionnel, qui, par ailleurs, s'est déjà prononcé.

10En se déterminant ainsi, alors que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ne la dispensait pas de prononcer sur la requête dont elle était régulièrement saisie, la chambre de l'instruction, qui a, en outre, relevé à tort que le tribunal correctionnel avait déjà statué sur les poursuites engagées contre Mme [Y], a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

11La cassation est ainsi encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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