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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 février 2025, n° 24-82.090

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00155

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le délit de l'article 223-1-1 du code pénal est de nature à créer un préjudice personnel et direct à toute personne dépositaire de l'autorité publique ayant fait l'objet de la révélation d'informations permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que son auteur ne pouvait ignorer, cette personne fût-elle distincte de celle visée à titre principal par cette divulgation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable la constitution de partie civile de fonctionnaires de police apparaissant sur une vidéo mise en ligne, au motif que celle-ci dénonce à titre principal un de leurs collègues, alors que les propos tenus par l'auteur des faits visent les forces de police dans leur ensemble

Articles du code civil visés